SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 8 FEVRIER 1984, RENDU EN REFERE, D'AVOIR DEBOUTE MME Z..., ASSOCIEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DOMAINE DES BARBOTTINS (LA SOCIETE), DE LA DEMANDE PAR ELLE INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET TENDANT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT CHARGE, NOTAMMENT, DE VERIFIER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIT ETE ETABLI L'INVENTAIRE DE LA SOCIETE, CELLES DANS LESQUELLES ETAIENT INTERVENUES DES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, LA GERANCE OU DES ASSOCIES, ET D'EXAMINER LES RELATIONS COMMERCIALES, JURIDIQUES OU FINANCIERES POUVANT EXISTER ENTRE LA SOCIETE, LA GERANTE MME A..., ET L'UN DES ASSOCIES, M. B... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT AYANT ASSISTE MME Z... NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE CONTRADICTOIRE, NE CONSTITUAIT PAS UNE PREUVE, ET QUE LES ALLEGATIONS DE CETTE PARTIE PRESENTAIENT UN CERTAIN INTERET, ALORS QUE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE TEXTE ET, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 146 QUI N'OUVRE PAS UNE AUTRE POSSIBILITE DE MESURES D'INSTRUCTION ORDONNEES AVANT TOUT PROCES, PREVOIT QUE DE TELLES MESURES NE PEUVENT ETRE DECIDEES EN REFERE QU'A LA CONDITION QU'IL EXISTE UN MOTIF LEGITIME DE CONSERVER OU D'ETABLIR LA PREUVE DE FAITS DONT POUVAIT DEPENDRE LA SOLUTION D'UN LITIGE ;
QU'UN TEL MOTIF N'EXISTE QUE POUR AUTANT QUE LA MESURE SOLLICITEE NE PUISSE PAS ETRE ORDONNEE, AVEC LA MEME EFFICACITE, AU COURS DU PROCES LUI-MEME ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LES PARTIES SONT D'ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LES PREUVES A RECUEILLIR EN L'ESPECE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE DISPARAITRE ET SE BORNE A RELEVER QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT NE PRESENTE PAS UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ET QUE LES ALLEGATIONS DE LA DEMANDERESSE PRESENTENT UN CERTAIN INTERET, CONSIDERATIONS DONT LA JURIDICTION SAISIE, LE CAS ECHEANT, POURRA EFFICACEMENT TENIR COMPTE, NOTAMMENT EN ORDONNANT L'EXPERTISE SOLLICITEE A LAQUELLE RIEN ALORS NE S'OPPOSERA, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL EXISTAIT DE NOMBREUSES ANOMALIES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, QUE LES ALLEGATIONS DE MME Z... N'ETAIENT PAS PUREMENT IMAGINAIRES ET QU'ELLES PRESENTAIENT UN CERTAIN INTERET, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE CARACTERE LEGITIME DE LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETAIT DEMONTRE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.