SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. Y... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN DIVORCE DE LA FEMME ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU RETENIR LE CARACTERE EXCESSIF DES VIOLENCES EXERCEES PAR LE MARI SANS RECHERCHER SI LA GRAVITE DE LA PROVOCATION NE JUSTIFIAIT PAS UN TEL EXCES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR RETENIR LE GRIEF D'ADULTERE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN CONSTAT NON VISE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA FEMME ET QUI, POSTERIEUR A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AURAIT ETE VERSE AUX DEBATS SANS AVOIR ETE COMMUNIQUE MAIS ATTENDU QUE SI, DANS UN MOTIF SURABONDANT DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT D'UN CONSTAT D'ADULTERE, ELLE NE SE FONDE PAS, POUR PRONONCER LE DIVORCE, SUR LES FAITS RELATES DANS CE DOCUMENT, MAIS SEULEMENT SUR LES VIOLENCES ANTERIEUREMENT EXERCEES PAR LE MARI, DONT ELLE CONSTATE QU'ELLES CONSTITUAIENT A ELLES SEULES UN MANQUEMENT GRAVE AUX OBLIGATIONS DU MARIAGE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QUE DES LORS, DANS SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN EST INOPERANT ;
ET ATTENDU QU'EN PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX, LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES FAITS RELEVES A LA CHARGE DU MARI NE SE TROUVAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DE SON CONJOINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1396, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QU'IL N'Y A CHANGEMENT PROHIBE AU REGIME MATRIMONIAL LEGAL OU CONVENTIONNEL QUE SI, SANS INTERVENTION JUDICIAIRE, UNE REGLE LEGALE OU UNE CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE A ETE DIRECTEMENT MODIFIEE OU ECARTEE ET, PLUS GENERALEMENT, TOUTES LES FOIS QUE LE MAINTIEN DE CONVENTIONS PASSEES OU D'ARRANGEMENTS CONCLUS PENDANT LE MARIAGE AURAIT POUR RESULTAT D'ALTERER OU DE NEUTRALISER LES EFFETS REGULIERS OU LEGAUX QUE DEVAIENT PRODUIRE LES CLAUSES DU CONTRAT DE MARIAGE OU LES DISPOSITIONS DE LA LOI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE LA CONVENTION CONCLUE PAR DES EPOUX Z..., LE 22 MAI 1979, PENDANT LE COURS DU MARIAGE MAIS POSTERIEUREMENT A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DISSOUTE PAR LE JUGEMENT DE SEPARATION DE BIENS DU 26 MARS 1971, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE CETTE CONVENTION PASSEE ANTERIEUREMENT A L'INSTANCE EN DIVORCE ET EN DEHORS DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TEXTES LEGAUX AUTORISENT EXPRESSEMENT UNE TELLE CONVENTION ET QUI N'OFFRE AU SURPLUS, NI LA GARANTIE DU CONTROLE DU JUGE, COMME C'EST LE CAS DE LA CONVENTION DEFINITIVE ANNEXEE A LA REQUETE CONJOINTE, NI CELLE DE L'INTERVENTION D'UN NOTAIRE, COMME C'EST LE CAS POUR LA LIQUIDATION AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE, DE L'ARTICLE 1450 DU CODE CIVIL, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE ET DE NUL EFFET, CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QUI DEMEURE APPLICABLE EN LA MATIERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CONVENTION LITIGIEUSE PASSEE PAR LES EPOUX QUI ETAIENT SEPARES DE BIENS AU LIEU DE S'EN TENIR AU PARTAGE DE L'INDIVISION ORDINAIRE, DEVAIT AVOIR POUR RESULTAT D'ALTERER, MODIFIER OU NEUTRALISER LES EFFETS DE DISPOSITIONS LEGALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE NULLE ET DE NUL EFFET LA CONVENTION DU 22 MAI 1979, L'ARRET RENDU, LE 21 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;