SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERES ET QUATRIEMES BRANCHES :
VU L'ARTICLE 17-2 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX CONTRATS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (C.M.R. ) ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ENTREPRISE KARL MULLER A ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE S.O.F.R.E.T. D'EFFECTUER LE TRANSPORT D'UN LOT DE CERISE DE NIMES A BIELFELD (R.F.A. ) POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LES FRUITS DU GARD, QUE CE TRANSPORT A DONNE LIEU A L'EMISSION, DD'UNE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE C.M.R. PRECISANT QUE LA MARCHANDISE DEVAIT ETRE LIVREE A M. X..., L'ADRESSE DE CE DERNIER DEVANT ETRE INDIQUEE A LA FRONTIERE, A NEUNBOURG, PAR LA SOCIETE DANZAS, QU'A LA FRONTIERE, LE CHAUFFEUR DE L'ENTREPRISE KARL MULLER A RECU L'ORDRE DE M. X... DE LIVRER LA MARCHANDISE A LA SOCIETE STUTE, QUE CETTE DERNIERE AYANT REFUSE LA LIVRAISON, L'ENTREPRISE KARL MULLER A FAIT VENDRE LA MARCHANDISE ET, APRES AVOIR RETENU CE QU'ELLE ESTIMAIT LUI ETRE DU, A ADRESSE LE SURPLUS DE LA SOMME PROVENANT DE LA VENTE A LA SOCIETE S.O.F.R.E.T. , QUE LA SOCIETE LES FRUITS DU GARD A ASSIGNE LA SOCIETE S.O.F.R.E.T. EN PAIEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LA VALEUR DE LA MARCHANDISE, QUE LA SOCIETE S.O.F.R.E.T. A APPELE EN GARANTIE L'ENTREPRISE KARL MULLER ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SOCIETE S.O.F.R.E.T. , L'ARRET RETIENT QUE L'ENTREPRISE KARL MULLER A COMMIS UNE FAUTE EN ACCEPTANT D'EXECUTER LES ORDRES DONNES PAR LE DESTINATAIRE SANS AVOIR EXIGE LA PRESENTATION DU PREMIER EXEMPLAIRE DE LA LETTRE DE VOITURE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT L'ENTREPRISE KARL MULLER DANS SES CONCLUSIONS, CELLE-CI NE S'ETAIT PAS CONFORMEE, EN L'ABSENCE DE TOUTE INDICATION SUR L'ADRESSE DU DESTINATAIRE DANS LA LETTRE DE VOITURE, AUX INSTRUCTIONS RECUES DE LA SOCIETE S.O.F.R.E.T. POUR L'EXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;