La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1985 | FRANCE | N°83-17200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1985, 83-17200


SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Y... A DONNE NAISSANCE A UNE FILLETTE EN ETAT D'ANOXIE CEREBRALE AYANT ENTRAINE UNE DEBILITE PROFONDE ;

QU'ELLE A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LE DOCTEUR X..., LUI REPROCHANT D'ETRE ARRIVE TROP TARD A LA CLINIQUE LORS DE L'ACCOUCHEMENT ET D'AVOIR FAIT PRATIQUER, DANS L'ATTENTE DE SON ARRIVEE, UNE ANESTHESIE NEFASTE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE MEDECIN " RESPONSABLE DES CONSEQUENCES GRAVEMENT PREJUDICIABLES DE SON COMPORTEMENT " ET A ACCUEILLI LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE DOCTEUR X

... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AL...

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Y... A DONNE NAISSANCE A UNE FILLETTE EN ETAT D'ANOXIE CEREBRALE AYANT ENTRAINE UNE DEBILITE PROFONDE ;

QU'ELLE A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LE DOCTEUR X..., LUI REPROCHANT D'ETRE ARRIVE TROP TARD A LA CLINIQUE LORS DE L'ACCOUCHEMENT ET D'AVOIR FAIT PRATIQUER, DANS L'ATTENTE DE SON ARRIVEE, UNE ANESTHESIE NEFASTE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE MEDECIN " RESPONSABLE DES CONSEQUENCES GRAVEMENT PREJUDICIABLES DE SON COMPORTEMENT " ET A ACCUEILLI LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE EN VERTU DE QUELLES CIRCONSTANCES IL ETAIT COUPABLE DE RETARD POUR ETRE ARRIVE A LA CLINIQUE TROIS QUARTS D'HEURE SEULEMENT APRES L'APPEL TELEPHONIQUE QU'IL AVAIT RECU, ILS N'AURAIENT PAS CARACTERISE UN MANQUEMENT DE SA PART A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR ARRET ;

QU'IL LEUR REPROCHE ENCORE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE ALORS QUE, SELON LUI, LES EXPERTS S'ETANT DECLARES DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXPLIQUER LA SURVENANCE DE L'ANOXIE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE ANOXIE ET LA FAUTE AYANT CONSISTE A PRESCRIRE DES INJECTIONS DE PENTHOTAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE MEDECIN, PREVENU PAR TELEPHONE " QUE LE DEROULEMENT DU TRAVAIL ETAIT PARTICULIEREMENT RAPIDE ", ET QUI SAVAIT QUE L'ENFANT SE PRESENTAIT PAR LE SIEGE, AURAIT DU SE RENDRE AUSSITOT A LA CLINIQUE, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT ;

QUE, N'ETANT PAS LIEE PAR LA PRUDENCE D'EXPRESSION DES EXPERTS, ELLE A EGALEMENT ENONCE QUE, SELON EUX, LE MEDECIN, QUI DES LORS CONTREVENU A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN PRESCRIVANT PAR TELEPHONE, DES INJECTIONS DE PENTHOTAL DONT IL NE POUVAIT DONC PAS SURVEILLER LUI-MEME L'EXECUTION, ET ALORS QU'ELLES N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES COMPTE TENU DU DEROULEMENT DE L'EXPULSION, AVAIT EN OUTRE " PRIS DES RISQUES ", " LES INJECTIONS SUCCESSIVES (...), EFFECTUEES A TROIS REPRISES, (ETANT) DE NATURE A FAVORISER UNE DEPRESSION DE L'OXYGENATION FOETALE " ;

QU'AU VU DE L'ENSEMBLE DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES QUI LUI ETAIENT AINSI DONNES, ELLE A PU ESTIMER QUE L'ANOXIE CEREBRALE QUI S'EST PRECISEMENT DECLAREE ETAIT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LES FAUTES COMMISES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN SOUTENU QU'EN CONDAMNANT LE DOCTEUR X... A DEDOMMAGER MME Y... DES PEINES, SOUCIS ET DIFFICULTES RESULTANT DE L'ETAT DANS LEQUEL SE TROUVAIT SA FILLE, " ET DU CHAGRIN CONSECUTIF A SON DECES PRECOCE ", SURVENU ENTRE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'INDIQUE PAS QUE CE DECES EST IMPUTABLE AUX FAUTES RETENUES, N'A PAS MOTIVE SUR CE POINT SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, MME Y... AYANT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL, QUI L'A CONSIGNE DANS SON ARRET, QUE LE DECES DE SA FILLE ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'INVALIDITE DUE ELLE-MEME AUX MANQUEMENTS DU MEDECIN A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LE DOCTEUR X... N'A PAS CONTESTE L'EXISTENCE DE CETTE RELATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-17200
Date de la décision : 29/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Accouchement - Atteintes neurologiques de l'enfant - Médecin ayant ordonné des injections inopportunes de penthotal.

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Accouchement - Prescription d'injections de penthotal - Lien de causalité avec l'atteinte cérébrale de l'enfant.

Commet des fautes en relation avec l'anoxie cérébrale entraînant une débilité profonde, subie par un enfant à sa naissance, le médecin qui, sachant que cet enfant se présente par le siège et que le déroulement du travail est particulièrement rapide, ne se rend pas immédiatement à la clinique et, en contravention avec la réglementation en vigueur (arrêté modifié du 6 janvier 1962), prescrit par téléphone à une infirmière de faire à la parturiente des injections de penthotal dont il ne peut surveiller lui-même l'exécution, qui ne sont pas indispensables compte-tenu du déroulement de l'expulsion et qui sont de nature à favoriser une dépression de l'oxygénation foetale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 30 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1978-05-02 Bulletin 1978 I N. 166 p. 133 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1985, pourvoi n°83-17200, Bull. civ. 1985 I N° 276 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 276 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award