SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Y... A DONNE NAISSANCE A UNE FILLETTE EN ETAT D'ANOXIE CEREBRALE AYANT ENTRAINE UNE DEBILITE PROFONDE ;
QU'ELLE A ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS LE DOCTEUR X..., LUI REPROCHANT D'ETRE ARRIVE TROP TARD A LA CLINIQUE LORS DE L'ACCOUCHEMENT ET D'AVOIR FAIT PRATIQUER, DANS L'ATTENTE DE SON ARRIVEE, UNE ANESTHESIE NEFASTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE MEDECIN " RESPONSABLE DES CONSEQUENCES GRAVEMENT PREJUDICIABLES DE SON COMPORTEMENT " ET A ACCUEILLI LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE EN VERTU DE QUELLES CIRCONSTANCES IL ETAIT COUPABLE DE RETARD POUR ETRE ARRIVE A LA CLINIQUE TROIS QUARTS D'HEURE SEULEMENT APRES L'APPEL TELEPHONIQUE QU'IL AVAIT RECU, ILS N'AURAIENT PAS CARACTERISE UN MANQUEMENT DE SA PART A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR ARRET ;
QU'IL LEUR REPROCHE ENCORE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE ALORS QUE, SELON LUI, LES EXPERTS S'ETANT DECLARES DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXPLIQUER LA SURVENANCE DE L'ANOXIE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE ANOXIE ET LA FAUTE AYANT CONSISTE A PRESCRIRE DES INJECTIONS DE PENTHOTAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE MEDECIN, PREVENU PAR TELEPHONE " QUE LE DEROULEMENT DU TRAVAIL ETAIT PARTICULIEREMENT RAPIDE ", ET QUI SAVAIT QUE L'ENFANT SE PRESENTAIT PAR LE SIEGE, AURAIT DU SE RENDRE AUSSITOT A LA CLINIQUE, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT ;
QUE, N'ETANT PAS LIEE PAR LA PRUDENCE D'EXPRESSION DES EXPERTS, ELLE A EGALEMENT ENONCE QUE, SELON EUX, LE MEDECIN, QUI DES LORS CONTREVENU A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN PRESCRIVANT PAR TELEPHONE, DES INJECTIONS DE PENTHOTAL DONT IL NE POUVAIT DONC PAS SURVEILLER LUI-MEME L'EXECUTION, ET ALORS QU'ELLES N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES COMPTE TENU DU DEROULEMENT DE L'EXPULSION, AVAIT EN OUTRE " PRIS DES RISQUES ", " LES INJECTIONS SUCCESSIVES (...), EFFECTUEES A TROIS REPRISES, (ETANT) DE NATURE A FAVORISER UNE DEPRESSION DE L'OXYGENATION FOETALE " ;
QU'AU VU DE L'ENSEMBLE DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES QUI LUI ETAIENT AINSI DONNES, ELLE A PU ESTIMER QUE L'ANOXIE CEREBRALE QUI S'EST PRECISEMENT DECLAREE ETAIT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LES FAUTES COMMISES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN SOUTENU QU'EN CONDAMNANT LE DOCTEUR X... A DEDOMMAGER MME Y... DES PEINES, SOUCIS ET DIFFICULTES RESULTANT DE L'ETAT DANS LEQUEL SE TROUVAIT SA FILLE, " ET DU CHAGRIN CONSECUTIF A SON DECES PRECOCE ", SURVENU ENTRE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'INDIQUE PAS QUE CE DECES EST IMPUTABLE AUX FAUTES RETENUES, N'A PAS MOTIVE SUR CE POINT SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, MME Y... AYANT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL, QUI L'A CONSIGNE DANS SON ARRET, QUE LE DECES DE SA FILLE ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'INVALIDITE DUE ELLE-MEME AUX MANQUEMENTS DU MEDECIN A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LE DOCTEUR X... N'A PAS CONTESTE L'EXISTENCE DE CETTE RELATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.