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29/10/1985 | FRANCE | N°83-15683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1985, 83-15683


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 70 TER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE, ATTENDU QUE M. X..., TITULAIRE D'UNE DEMANDE DE BREVET N° 82-18306 DEPOSEE LE 2 NOVEMBRE 1982, A DEMANDE A BENEFICIER DE LA REDUCTION DES TAXES PREVUE EN FAVEUR DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RESSOURCES INSUFFISANTES ;

QUE PAR DECISION DU 28 JANVIER 1983, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.) A REJETE CETTE REQUETE AU MOTIF QUE L'INVENTION, NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS PRESCRITES EN MATIERE D'ACTIVITE INVENTIVE, N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS BREV

ETABLE ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DECISION DU DIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 70 TER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE, ATTENDU QUE M. X..., TITULAIRE D'UNE DEMANDE DE BREVET N° 82-18306 DEPOSEE LE 2 NOVEMBRE 1982, A DEMANDE A BENEFICIER DE LA REDUCTION DES TAXES PREVUE EN FAVEUR DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RESSOURCES INSUFFISANTES ;

QUE PAR DECISION DU 28 JANVIER 1983, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.) A REJETE CETTE REQUETE AU MOTIF QUE L'INVENTION, NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS PRESCRITES EN MATIERE D'ACTIVITE INVENTIVE, N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS BREVETABLE ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'I.N.P.I. LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "L'ARTICLE 70 TER DOIT S'INTERPRETER A LA LUMIERE DE L'ARTICLE 16 ET QU'IL S'ENSUIT QUE LE CARACTERE DE NON BREVETABILITE "MANIFESTE" DE L'INVENTION POUR DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE NE PEUT JUSTIFIER LE REJET D'UNE DEMANDE DE REDUCTION DES TAXES, LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I. N'AYANT PAS EN FAIT COMPETENCE POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION MAIS POUR TIRER LES CONSEQUENCES DE LA NON BREVETABILITE, TELLE QUE DEFINIE PAR LA LOI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXIGENCE D'UNE ACTIVITE INVENTIVE CONSTITUE UNE DES CONDITIONS DE LA BREVETABILITE, ET QUE L'ARTICLE 70 TER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE, QUI NE RENVOIE PAS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 ET 16 DE CETTE LOI, VISE LES CONDITIONS DE FOND DE LA BREVETABILITE ET PAS SEULEMENT LES EXIGENCES AUXQUELLES DOIT REPONDRE UNE DEMANDE DE BREVET EN APPLICATION DESDITS ARTICLES 67 ET 16 PRECITES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-15683
Date de la décision : 29/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Taxe - Réduction - Demande - Pouvoirs de l'Institut national de la propriété industrielle.

* BREVET D'INVENTION - Activité inventive - Défaut - Effet - Pouvoirs de l'Institut national de la propriété industrielle - Demande de réduction de taxe.

L'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, relatif aux demandes en réduction de taxe dont pourrait bénéficier les personnes physiques n'ayant que des ressources insuffisantes, ne renvoie pas aux dispositions des articles 67 et 16 de cette loi concernant les exigences auxquelles doit répondre une demande de brevet. Dès lors que l'article 70 ter ne distingue pas entre les causes de défaut de brevetabilité, le directeur de l'INPI, saisi d'une requête d'application de ce texte, est fondé à se déterminer en fonction du défaut manifeste des conditions de fond de la brevetabilité (article 6, 8 et 10 de la loi précitée).


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 70 ter, art. 67, art. 16, art. 6, art. 8, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1985, pourvoi n°83-15683, Bull. civ. 1985 IV N° 253 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 253 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Jonquères
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15683
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