SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 70 TER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE, ATTENDU QUE M. X..., TITULAIRE D'UNE DEMANDE DE BREVET N° 82-18306 DEPOSEE LE 2 NOVEMBRE 1982, A DEMANDE A BENEFICIER DE LA REDUCTION DES TAXES PREVUE EN FAVEUR DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RESSOURCES INSUFFISANTES ;
QUE PAR DECISION DU 28 JANVIER 1983, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.) A REJETE CETTE REQUETE AU MOTIF QUE L'INVENTION, NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS PRESCRITES EN MATIERE D'ACTIVITE INVENTIVE, N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS BREVETABLE ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'I.N.P.I. LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "L'ARTICLE 70 TER DOIT S'INTERPRETER A LA LUMIERE DE L'ARTICLE 16 ET QU'IL S'ENSUIT QUE LE CARACTERE DE NON BREVETABILITE "MANIFESTE" DE L'INVENTION POUR DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE NE PEUT JUSTIFIER LE REJET D'UNE DEMANDE DE REDUCTION DES TAXES, LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I. N'AYANT PAS EN FAIT COMPETENCE POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION MAIS POUR TIRER LES CONSEQUENCES DE LA NON BREVETABILITE, TELLE QUE DEFINIE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXIGENCE D'UNE ACTIVITE INVENTIVE CONSTITUE UNE DES CONDITIONS DE LA BREVETABILITE, ET QUE L'ARTICLE 70 TER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE, QUI NE RENVOIE PAS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 ET 16 DE CETTE LOI, VISE LES CONDITIONS DE FOND DE LA BREVETABILITE ET PAS SEULEMENT LES EXIGENCES AUXQUELLES DOIT REPONDRE UNE DEMANDE DE BREVET EN APPLICATION DESDITS ARTICLES 67 ET 16 PRECITES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;