SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QUE LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR L'INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LORSQU'UNE TELLE QUESTION SE POSE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME ANNA X..., DE NATIONALITE ITALIENNE ET RESIDANT EN ITALIE, EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE REVERSION SERVIE PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES ET A SOLLICITE A CE TITRE DU MEME ORGANISME L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE FAIT POUR L'INTERESSEE DE RESIDER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE AUTRE QUE LA FRANCE NE LA PRIVAIT PAS DU DROIT A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ALORS QUE L'ARTICLE L.685 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RESERVE CETTE ALLOCATION AUX PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE RESIDANT SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE MME X..., QUE PAR AILLEURS, LE REGLEMENT n° 1408/71 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE N'IMPLIQUE PAS UNE SOLUTION CONTRAIRE PUISQU'IL NE S'APPLIQUE PAS A L'ASSISTANCE SOCIALE ET QU'EN AUCUN CAS, L'ALLOCATION DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE NE PEUT ETRE ASSIMILIEE A UNE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE, QU'AU SURPLUS, L'ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT NE PREVOIT L'ASSIMILATION AUX NATIONAUX DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE QU'EN CE QUI CONCERNE LES ALLOCATIONS ACQUISES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT AVANT DE LE QUITTER ;
ATTENDU QUE LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE SOULEVE UNE DIFFICULTE SERIEUSE TOUCHANT A L'INTERPRETATION DE DISPOSITIONS DU REGLEMENT n° 1408/71 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ;
QU'IL IMPORTE EN EFFET DE SAVOIR, D'UNE PART, SI UNE ALLOCATION DE SOLIDARITE FINANCEE PAR L'IMPOT, DESTINEE A GARANTIR DE FACON GENERALE UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE, VERSEE ACCESSOIREMENT A UNE AUTRE PRESTATION CONTRIBUTIVE OU NON, ATTRIBUEE EN FONCTION DES RESSOURCES DU REQUERANT MAIS SANS RAPPORT AVEC SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ET SUSCEPTIBLE D'ETRE RECUPEREE SOUS CERTAINES CONDITIONS SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE, ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DEFINI A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT PRECITE, D'AUTRE PART SI, DANS L'AFFIRMATIVE, UNE TELLE PRESTATION, LORSQUUE LE REQUERANT AUQUEL ELLE N'A PAS ENCORE ETE ALLOUEE RESIDE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L'INSTITUTION EVENTUELLEMENT DEBITRICE, CONSTITUE POUR L'INTERESSE UNE PRESTATION ACQUISE AU SENS DE L'ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT ;
QU'IL Y A LIEU DE SOUMETTRE CES DIVERS POINTS A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
PAR CES MOTIFS : SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL : 1°) SUR L'INCLUSION D'UNE ALLOCATION TELLE QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE PREVUE AU LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT n° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 ;
2°) SUR LE SENS ET LA PORTEE A DONNER AU TERME "ACQUISES" DANS L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT. RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES SIEGEANT A LUXEMBOURG ;