SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1983) LA SOCIETE BOURJOIS EST TITULAIRE DE DEUX MARQUES FIGURATIVES, CONSTITUEES D'UN FLACON ET D'UN ETUI PORTANT LA DENOMINATION "SOIR DE PARIS" ET REPRESENTANT SUR FOND BLEU LA TOUR EIFFEL AVEC PLUSIEURS GRAPHISMES NOTAMMENT DES ETOILES, DEPOSEES LE 19 JANVIER 1978 POUR DES PRODUITS DE PARFUMERIE EN RENOUVELLEMENT DE DEPOTS ANTERIEURS ET ENREGISTREES SOUS LES NUMEROS 1 . 040 . 781 ET 1 . 040 . 782 ;
QUE CETTE SOCIETE A DEMANDE LA CONDAMNATION POUR IMITATION ILLICITE DE SES MARQUES, DE LA SOCIETE APACO QUI UTILISAIT UN ETUI SEMBLABLE POUR LA VENTE DE PRODUITS DE PARFUMERIE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE APACO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI L'APPRECIATION DE LA CONTREFACON OU DE L'IMITATION DOIT EFFECTIVEMENT SE FAIRE EN FONCTION DES RESSEMBLANCES D'ENSEMBLE ET NON DE SIMPLES DIFFERENCES DE DETAILS, IL N'EN RESULTE PAS QUE LE TITULAIRE DE LA MARQUE PUISSE OBTENIR AINSI LA PROTECTION D'ELEMENTS GENERIQUES CONTENUS DANS SA MARQUE ;
QU'EN RECONNAISSANT A LA SOCIETE BOURJOIS UN DROIT EXCLUSIF SUR LE DESSIN D'UNE TOUR EIFFEL, QUELLE QU'EN SOIT LA MODALITE DE REPRESENTATION, POUR DESIGNER DES ARTICLES FAISANT REFERENCE A LA VILLE DE PARIS, LA COUR D'APPEL A RECONNU AINSI LE BENEFICE DE LA PROTECTION D'UN GENRE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES RESSEMBLANCES NOMBREUSES RELEVEES TANT PAR LES PREMIERS JUGES QUE PAR ELLE L'EMPORTAIENT SUR LES DIFFERENCES MINEURES EXISTANT ENTRE LES MARQUES DE LA SOCIETE BOURJOIS ET L'EMBALLAGE DE LA SOCIETE APACO ET QU'IL EN RESULTAIT UN RISQUE DE CONFUSION, LA COUR D'APPEL, SANS RECONNAITRE A LA SOCIETE BOURJOIS UN DROIT EXCLUSIF SUR LE DESSIN D'UNE TOUR EIFFEL ET SANS LUI ACCORDER AINSI LE BENEFICE DE LA PROTECTION D'UN GENRE, A PU RETENIR QUE LA SOCIETE APACO S'ETAIT RENDUE COUPABLE D'IMITATION ILLICITE DE MARQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.