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15/10/1985 | FRANCE | N°84-11448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1985, 84-11448


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R.202-2, ALINEA 4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE UN MEMOIRE DE LA SOCIETE DES MAGASINS REUNIS DEPOSE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QU'AUCUNE CAUSE GRAVE, NE S'EST REVELEE DEPUIS QUE CETTE ORDONNANCE A ETE RENDUE ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT LE TRIBUNAL ACCORDE AUX PARTIES ET AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION QUI SUIVENT LES INSTANCES LES DELAIS NECESSAIRES POUR PRODUIRE LEUR DEFENSE, ET QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE LUI INTERDISAIT PAS D'ACCORDER UN TEL DEL

AI ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE T...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R.202-2, ALINEA 4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE UN MEMOIRE DE LA SOCIETE DES MAGASINS REUNIS DEPOSE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QU'AUCUNE CAUSE GRAVE, NE S'EST REVELEE DEPUIS QUE CETTE ORDONNANCE A ETE RENDUE ;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT LE TRIBUNAL ACCORDE AUX PARTIES ET AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION QUI SUIVENT LES INSTANCES LES DELAIS NECESSAIRES POUR PRODUIRE LEUR DEFENSE, ET QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE LUI INTERDISAIT PAS D'ACCORDER UN TEL DELAI ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11448
Date de la décision : 15/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ordonnance de clôture - Octroi de délais aux parties pour présenter leur défense - Absence d'influence.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Ordonnance de clôture - Octroi de délais aux parties pour présenter leur défense - Absence d'influence.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Mémoire - Production - Délai - Compétence.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Mémoire - Production - Délai - Fixation - Compétence.

En matière d'enregistrement, compétence est attribuée au seul tribunal pour accorder aux parties et aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour produire leur défense, l'ordonnance de clôture ne lui interdisant pas d'accorder un tel délai.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 09 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-06-13, bulletin 1984 IV N° 194 (1) p. 161 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1985, pourvoi n°84-11448, Bull. civ. 1985 IV N° 238 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 238 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11448
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