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09/10/1985 | FRANCE | N°82-42377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1985, 82-42377


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 521-6 DU CODE DU TRAVAIL, L.322-4 ET L.514 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M. X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'UNE RETENUE POUR FAIT DE GREVE PRATIQUEE EN MAI 1980 SUR UNE "PRIME D'ECONOMIE", AU MOTIF QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ET QUE LA RETENUE CRITIQUEE ETAIT JUSTIFIEE PAR L'ARTICLE L.521-6 DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLE AUX ENTREPRISES PRIVEES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, QUI PREVOI

T, EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL, UN...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 521-6 DU CODE DU TRAVAIL, L.322-4 ET L.514 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M. X..., AGENT ADMINISTRATIF DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'UNE RETENUE POUR FAIT DE GREVE PRATIQUEE EN MAI 1980 SUR UNE "PRIME D'ECONOMIE", AU MOTIF QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ET QUE LA RETENUE CRITIQUEE ETAIT JUSTIFIEE PAR L'ARTICLE L.521-6 DU CODE DU TRAVAIL, APPLICABLE AUX ENTREPRISES PRIVEES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, QUI PREVOIT, EN CAS DE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL, UNE REDUCTION DU TRAITEMENT OU SALAIRE ET DE SES COMPLEMENTS PROPORTIONNELLE A LA DUREE DE L'ABSENCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE L.322-4 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.514 DU MEME CODE, QUI INTERDISENT AUX COLLECTIVITES LOCALES D'ATTRIBUER A LEURS AGENTS UNE REMUNERATION SUPERIEURE A CELLE QUE L'ETAT ATTRIBUE A SES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT DES FONCTIONS EQUIVALENTES, SONT APPLICABLES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, DES SERVICES EN REGIE OU CONCEDES, AFFERMES, OU DES ENTREPRISES SUBVENTIONNEES QUI ASSURENT UN SERVICE PUBLIC RELEVANT DE CES COLLECTIVITES, ET QU'EN CONSEQUENCE, CET ARTICLE EXCLUANT TOUTE PRIME DE PRODUCTIVITE DES COMPLEMENTS DE SALAIRE DANS LES SECTEURS PUBLICS ET LA FONCTION PUBLIQUE, IL EN RESULTE QUE CETTE PRIME NE PEUT, PAR DEFINITION, ETRE COMPRISE ET INTEGREE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L.521-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, AIT ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QU'IL EST PAR SUITE IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.521-1, AL.2, ET L.122-39 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ESTIME QUE LA RETENUE PRATIQUEE SUR LA PRIME DE M. X... NE CONSTITUAIT NI UNE MESURE DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES GREVISTES, NI UNE AMENDE PROHIBEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE SI LES RETENUES ETAIENT LES MEMES EN CAS DE GREVE ET EN CAS DE MALADIE, CERTAINS TYPES D'ABSENCES (CONGES DE MATERNITE, CONGES ANNUELS, CONGES DE FORMATION, ARRETS POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL) NE DONNAIENT PAS LIEU A ABATTEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES GREVES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE VOLUME D'EAU ELEVE, TRAITE ET VENDU ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRIME LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE, LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE LA RETENUE PROPORTIONNELLE PRATIQUEE SUR CELLE-CI NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE NI COMME UNE AMENDE PROHIBEE, NI COMME UNE MESURE DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES GREVISTES, DES LORS QU'ELLE ETAIT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L.521-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE PAR CE MOTIF NON CRITIQUE PAR LE MOYEN, ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42377
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Prime - Suppression ou réduction du fait de la grève - Prime d'économie.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'économie - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève.

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime - Conditions.

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir estimé que la retenue pratiquée sur une prime ne constituait ni une mesure discriminatoire au détriment des grévistes, ni une amende prohibée dès lors qu'après avoir constaté que la prime litigieuse constituait un complément de salaire, les juges du fond ont énoncé que celle-ci était prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L 521-6 du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 22 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1985, pourvoi n°82-42377, Bull. civ. 1985 n° 441 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 441 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthaud Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42377
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