SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 357 BIS DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES TRIBUNAUX D'INSTANCE CONNAISSENT DES CONTESTATIONS CONCERNANT LE PAIEMENT OU LE REMBOURSEMENT DES DROITS, DES OPPOSITIONS A CONTRAINTE ET DES AUTRES AFFAIRES DE DOUANE N'ENTRANT PAS DANS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE PAU INTERNATIONAL TRANSPORT (P.I.T. ) S'EST FAIT CAUTIONNEE VIS A VIS DU SERVICE DES DOUANES PAR LA SOCIETE L'ETOILE COMMERCIALE QUI A ELLE-MEME OBTENU LA CAUTION DE M.RAGU, L'UN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE P.I.T. ;
QUE LA SOCIETE ETOILE COMMERCIALE AYANT PAYE UNE CERTAINE SOMME AU SERVICE DES DOUANES POUR LA SOCIETE P.I.T. DEFAILLANTE A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DU MONTANT DE LA SOMME REGLEE, DES INTERETS ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE SEUL LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT COMPETENT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE C'EST EN QUALITE DE SUBROGE DANS LES DROITS DU SERVICE DES DOUANES QUE LA SOCIETE COMMERCIALE JUSTIFIE DE SON INTERET A AGIR CONTRE M. X... QUI A LA POSSIBILITE DE DISCUTER LE BIEN FONDE DE LA DETTE CONSTITUEE PAR DES DROITS DE DOUANE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ACTION ENGAGEE TENDAIT A L'EXECUTION PAR LES EPOUX X... DE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION POUR LA SOMME PAYEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE P.I.T. CAUTIONNEE, AU SERVICE DES DOUANES QUI N'ETAIT PAS PARTIE EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;