SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 20 DECEMBRE 1963) QUE LE CREDIT LYONNAIS (LA BANQUE) S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DUPIN ENVERS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 3 QUAI DE LA TOUR (LA S.C.I. ET S'EST FAIT CONTRE-GARANTIR PAR LES GERANTS SUCCESSIFS DE LA SOCIETE DUPIN, MM. X... ET Y... ;
QUE LA SOCIETE DUPIN AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, LA S.C.I. A PRODUIT A SON PASSIF ET, EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU 27 JUILLET 1979, A RECU PAIEMENT DE LA BANQUE ;
QUE CETTE DERNIERE A ALORS ASSIGNE LES DEUX SOUS-CAUTIONS EN REMBOURSEMENT A CONCURRENCE DE LEUR ENGAGEMENT RESPECTIF ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN CE QUI LE CONCERNE, AUX MOTIFS QU'UN JUGEMENT AVAIT FIXE LE SOLDE DE LA CREANCE DE LA S.C.I. SUR LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DUPIN ET PRONONCE SON ADMISSION AU PASSIF DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, QUE LA DECISION RENDUE DE LA SORTE S'IMPOSAIT AUX CAUTIONS DE CETTE SOCIETE EN VERTU DU PRINCIPE DE LA REPRESENTATION ENTRE CO-DEBITEURS SOLIDAIRES ET QUE MM. X... ET Y... SOUTENAIENT A TORT QU'ELLE LEUR ETAIT INOPPOSABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DES PARTIES QUI ONT ETE PRESENTES AU LITIGE ET QUI PROCEDENT EN LA MEME QUALITE ;
QU'IL EST CONSTANT ET NON CONTESTE QUE M. Y... N'ETAIT PAS PARTIE A LA PROCEDURE OPPOSANT LA S.C.I. A LA SOCIETE DUPIN, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC, ET LE CREDIT LYONNAIS, PRIS EN SA QUALITE DE CAUTION DE CETTE DERNIERE SOCIETE, ET QUI A DONNE LIEU AU JUGEMENT DU 27 JUILLET 1979, QUI A ENTERINE UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LA BANQUE ET LA S.C.I. ET FIXE LE SOLDE DE LA CREANCE DE LA S.C.I. SUR LA SOCIETE DUPIN ;
QU'EN AFFIRMANT CEPENDANT QUE CETTE DECISION ETAIT OPPOSABLE A M. Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI CHACUN DES CO-OBLIGES EST LE CONTRADICTEUR LEGITIME DU CREANCIER ET LE REPRESENTANT NECESSAIRE DE SES CONSORTS, CETTE REPRESENTATION NE PEUT JOUER POUR DES CONTRE-GARANTS D'UNE CAUTION AU PREMIER DEGRE, LES SOUS-CAUTIONS N'AYANT AUCUNE OBLIGATION A L'EGARD DU CREANCIER PRINCIPAL ;
QU'AINSI M. Y..., QUI A CAUTIONNE L'ENGAGEMENT DU CREDIT LYONNAIS ENVERS LA SOCIETE DUPIN, DEBITEUR PRINCIPAL DE LA S.C.I. , NE POUVAIT ETRE REPRESENTE PAR LE CREDIT LYONNAIS DANS UNE INSTANCE QUI L'OPPOSAIT A LA S.C.I. , CREANCIER PRINCIPAL AVEC LEQUEL IL N'AVAIT AUCUN LIEN ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1208 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU EN OUTRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES SOUS-CAUTIONS NE POUVAIENT REPROCHER A LA BANQUE DE S'ETRE ACQUITTEE DU MONTANT DE SON CAUTIONNEMENT DES LORS QUE, LA CREANCE DE LA S.C.I. AYANT ETE RECONNUE, C'ETAIT EN RAISON DES ENGAGEMENTS DE CAUTION QU'ELLE AVAIT CONTRACTES QUE LE CREDIT LYONNAIS AVAIT EFFECTUE LE REGLEMENT, SANS QU'UNE FAUTE QUELCONQUE SOIT SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE IMPUTEE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT LA REALITE ET LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA BANQUE SUR LA SOCIETE DUPIN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE M. Y... A REMPLIR SES ENGAGEMENTS A L'EGARD DE LA BANQUE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS ERRONES, MAIS SURABONDANTS, QUE CRITIQUE LE MOYEN ;
QUE CELUI-CI N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.