SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN TANT QUE FORME PAR MME X..., CONTESTEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES 978 ALINEA 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 14 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 AVRIL 1982), LES EPOUX X... ONT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI LES A CONDAMNES A PAYER DIFFERENTES SOMMES A L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U. A. P.) ET A L'UNION FRANCAISE DES BANQUES (U. F. B.), ET QUE, DURANT L'INSTANCE D'APPEL, MME X... A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... SE SONT POURVUS EN CASSATION CONTRE L'ARRET DEFERE QUI A DIT QUE L'U. A. P. ET L'U. F. B. ETAIENT FONDEES A RECLAMER LES SOMMES QU'IL A FIXEES ET A CONSTATE QU'EN L'ETAT, LES INTIMEES (U. A. P. ET U. F. B.) NE POUVAIENT RIEN RECLAMER A MME X... QUE PAR VOIE DE PRODUCTION ;
ATTENDU QUE MME X..., EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DEMANDERESSE AU POURVOI, EST SOUMISE A L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ;
ATTENDU QUE LE SYNDIC NE S'EST JOINT AU POURVOI FORME PAR MMEX... QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A CETTE DERNIERE POUR DEPOSER UN MEMOIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI FORME PAR MME X... SEULE EST IRRECEVABLE ;
SUR LE POURVOI EN TANT QUE FORME PAR M. X... : ATTENDU QUE M. X..., DANS LA SECONDE BRANCHE, QUI LE CONCERNE SEUL, DU MOYEN UNIQUE, SOUTIENT QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE LUI PROFITERA NECESSAIREMENT L'U. A. P. ET L'U. F. B. N'AYANT INTENTE CONTRE LUI AUCUNE ACTION DIRECTE, DISTINCTE DE L'ACTION MENEE A L'ENCONTRE DE SON EPOUSE ET LA COUR D'APPEL N'ETANT PAS ENTREE EN VOIE DE CONDAMNATION A SON EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'AYANT PAS ETE ANNULE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE ET REJETTE LE POURVOI EN TANT QUE FORME PAR MME X... ;
LEDIT MAL FONDE EN TANT QUE FORME PAR M. X... ;