SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 15 MAI 1984) QUE LA SOCIETE LOGABAX A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS AVOIR PAYE LE MATERIEL LIVRE PAR LA SOCIETE TEKTRONIX ;
QUE CELLE-CI, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE AUX SYNDICS DE LA PROCEDURE COLLECTIVE LA RESTITUTION DE CE MATERIEL, PUIS A ASSIGNE CES DERNIERS EN REVENDICATION DEVANT LE TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CETTE ACTION EN REVENDICATION ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI, SELON L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, "LA REVENDICATION DES BIENS MOBILIERS NE PEUT ETRE EXERCEE QUE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DE BIENS", CETTE PUBLICATION CONSISTE, SELON L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, EN UNE MENTION "AU REGISTRE DU COMMERCE", EN UNE INSERTION "PAR EXTRAIT DANS UN JOURNAL HABILITE A RECEVOIR DES ANNONCES LEGALES AU LIEU OU SIEGE LE TRIBUNAL", EN UNE PUBLICITE IDENTIQUE "AUX LIEUX OU LE DEBITEUR A DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX" ET EN UNE "INSERTION AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES" (BODAC) ;
QU'AINSI LE POINT DE DEPART DU DELAI DE QUATRE MOIS DOIT S'ENTENDRE DE LA DERNIERE FORMALITE OBLIGATOIRE DE PUBLICITE INTERVENUE ;
QUE DES LORS, EN FIXANT EN LA CAUSE LE POINT DE DEPART DUDIT DELAI AU 18 JUILLET 1981, DATE DE LA PUBLICATION AU BODAC DU JUGEMENT DU 1ER JUIN 1981 AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LOGABAX, SANS CONSTATER QUE LES AUTRES FORMALITES OBLIGATOIRES DE PUBLICITE ETAIENT INTERVENUES ET QUE L'INSERTION AU BODAC ETAIT LA DERNIERE D'ENTRE ELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 VISE L'EXERCICE DE "LA REVENDICATION" DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, NON DE "L'ACTION" EN REVENDICATION, CE QUI IMPLIQUE QU'IL SUFFIT QUE LA PRETENTION A REVENDICATION SOIT FORMULEE AUPRES DU SYNDIC DANS CE DELAI ;
QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DU 6 SEPTEMBRE 1982, DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR LA SOCIETE, AVAIT DECLARE LA REVENDICATION RECEVABLE PARCEQU'A "L'INTERIEUR" DU DELAI DE QUATRE MOIS, "LA SOCIETE TEKTRONIX AVAIT ECRIT AUX SYNDICS UNE SUCCESSION DE LETTRES RECOMMANDEES FAISANT ETAT, AVEC CONSTANCE ET SANS EQUIVOQUE, DE SA PRETENTION A REPRISE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CES LETTRES DATAIENT DES 10 JUIN, 2 SEPTEMBRE ET 5 NOVEMBRE 1981, C'EST-A-DIRE ETAIENT ANTERIEURES A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS AYANT COURU, SELON ELLE, A COMPTER DU 18 JUILLET 1981, DATE DE LA PUBLICATION AU BODAC DU JUGEMENT DU 1ER JUIN 1981 ;
QU'EN DECLARANT NEANMOINS LA REVENDICATION IRRECEVABLE PARCEQUE "L'ACTION" EN JUSTICE N'AVAIT ETE INTRODUITE QUE LE 23 AVRIL 1982, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES SYNDICS AYANT PRETENDU QUE LA DATE DE L'INSERTION AU BODAC CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART DU DELAI DE REVENDICATION, IL NE RESULTE NI DE SES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE TEKTRONIX AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL L'ARGUMENTATION INVOQUEE DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LA REVENDICATION NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR UN ACTE SAISISSANT, DANS LE DELAI LEGAL, LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES AUX SYNDICS DANS CE DELAI ETAIENT INOPERANTES A CET EFFET ;
D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE COMME ETANT NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI.