SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS REUNIS : VU L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 266 BIS DE SON ANNEXE III ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE TEL QUE RECTIFIE, QUE M. X... A ACQUIS UN TERRAIN LE 27 SEPTEMBRE 1974, ET QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DES CONSTRUCTIONS DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS SERAIENT RESERVES A L'HABITATION, ET MOYENNANT LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL A ETE EXONERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT ;
QU'IL A REVENDU CE TERRAIN, DIVISE PAR LUI EN DEUX PARCELLES, A DEUX SOUS-ACQUEREURS QUI Y ONT EDIFIE DES MAISONS ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, CONSIDERANT QUE LA CONSTRUCTION N'AVAIT PAS ETE REALISEE SUR L'UNE DES PARCELLES DANS LE DELAI IMPARTI, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE M. X... LE PAIEMENT DES DROITS ELUDES ET DE PENALITES SUR L'ACQUISITION DE LA PARTIE DU TERRAIN EN CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'OPPOSITION DE M. X... A CET AVIS, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSIDERE QUE LE DELAI IMPARTI A M. X... POUR TENIR SON ENGAGEMENT, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE SOUS-ACQUEREUR AVAIT REALISE SA CONSTRUCTION, AVAIT ETE REGULIEREMENT PROROGE AU 15 AVRIL 1980, A RETENU QUE LE CERTIFICAT DU MAIRE, ET LE CERTIFICAT DE CONFORMITE AU PERMIS DE CONSTRUIRE AUQUEL IL SE REFERAIT, PRODUITS PAR M. X... DANS LE DELAI DE TROIS MOIS FIXE PAR L'ARTICLE 266 BIS DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR JUSTIFIER DU RESPECT DE L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT SOUSCRIT, AVAIENT ETE DELIVRES POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE MOTIF, ALORS QUE L'ARTICLE 266 BIS SUSVISE NE FORMULE AUCUNE EXIGENCE EN CE QUI CONCERNE LA DATE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DU MAIRE ET DU CERTIFICAT DE CONFORMITE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER LE JUGEMENT RENDU LE 10 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM TEL QUE RECTIFIE PAR LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1984, ET EN SES DISPOSITIONS REJETANT LES DEMANDES EN RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES LE JUGEMENT DU 19 JANVIER 1984 QUI EN EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, DEFENDEUR AUX DEUX POURVOIS, ENVERS M. X..., AUX DEPENS, CEUX DU POURVOI N° 84-11.857, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES ET CEUX DU POURVOI N° 84-14.555, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;
ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM, EN MARGE OU A LA SUITE DES JUGEMENTS ANNULES ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT TROIS JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ ;
OU ETAIENT PRESENTS : M. BAUDOIN, PRESIDENT ;
M. HATOUX, RAPPORTEUR ;
MM. Z..., Y..., A..., LE TALLEC, CORDIER, NICOT, CONSEILLERS ;
M. GALAND, AVOCAT GENERAL ;
MELLE YDRAC, GREFFIER DE CHAMBRE.