SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-12 ET L. 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DU LANGUEDOC (G.I.L. ) QUI AVAIT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981, PRIS LA SUITE DE LA SOCIETE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE (G.I.S. ) DANS LE MARCHE DE GARDIENNAGE D'UNE USINE ET QUI AVAIT ETE CONDAMNEE A REGLER AUX SALARIES DEMEURES A SON SERVICE LES INDEMNITES DE CONGES PAYES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 1980, EN A, SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, RECLAME LE REMBOURSEMENT A LA SOCIETE G.I.S. ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LA SOCIETE G.I.L. EST LA CONSEQUENCE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA SOCIETE G.I.L. DEVAIT REGLER L'ENSEMBLE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES AU PERSONNEL CONCERNE QUI SE TROUVAIT A SON SERVICE AU MOMENT DE L'OUVERTURE DES DROITS A CES CONGES, IL NE RESULTE PAS DUDIT TEXTE QUE CE NOUVEL EMPLOYEUR DOIVE CONSERVER LA CHARGE DE LA PARTIE DE CES INDEMNITES CORRESPONDANT AU TEMPS PENDANT LEQUEL, AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LES INTERESSES AVAIENT ETE AU SERVICE DU PRECEDENT EMPLOYEUR, PROCURANT AINSI A CE DERNIER UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;