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22/07/1985 | FRANCE | N°84-13261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 84-13261


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-12 ET L. 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DU LANGUEDOC (G.I.L. ) QUI AVAIT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981, PRIS LA SUITE DE LA SOCIETE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE (G.I.S. ) DANS LE MARCHE DE GARDIENNAGE D'UNE USINE ET QUI AVAIT ETE CONDAMNEE A REGLER AUX SALARIES DEMEURES A SON SERVICE LES INDEMNITES DE CONGES PAYES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 1980, EN A, SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, RECLAME LE REMBOURSEMENT A LA SOCIETE G.I.S. ;

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DU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-12 ET L. 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DU LANGUEDOC (G.I.L. ) QUI AVAIT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981, PRIS LA SUITE DE LA SOCIETE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE (G.I.S. ) DANS LE MARCHE DE GARDIENNAGE D'UNE USINE ET QUI AVAIT ETE CONDAMNEE A REGLER AUX SALARIES DEMEURES A SON SERVICE LES INDEMNITES DE CONGES PAYES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JUIN AU 31 DECEMBRE 1980, EN A, SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, RECLAME LE REMBOURSEMENT A LA SOCIETE G.I.S. ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LA SOCIETE G.I.L. EST LA CONSEQUENCE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA SOCIETE G.I.L. DEVAIT REGLER L'ENSEMBLE DES INDEMNITES DE CONGES PAYES AU PERSONNEL CONCERNE QUI SE TROUVAIT A SON SERVICE AU MOMENT DE L'OUVERTURE DES DROITS A CES CONGES, IL NE RESULTE PAS DUDIT TEXTE QUE CE NOUVEL EMPLOYEUR DOIVE CONSERVER LA CHARGE DE LA PARTIE DE CES INDEMNITES CORRESPONDANT AU TEMPS PENDANT LEQUEL, AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LES INTERESSES AVAIENT ETE AU SERVICE DU PRECEDENT EMPLOYEUR, PROCURANT AINSI A CE DERNIER UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13261
Date de la décision : 22/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Indemnités - Congés payés - Charge du paiement.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Charge - Entreprise ayant fait l'objet d'une cession pendant la période de référence.

Si une société ayant pris la suite d'une autre doit régler l'ensemble des indemnités de congés payés au personnel concerné qui se trouve à son service au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de l'article L 122-12 du code du travail que le nouvel employeur doive conserver la charge de la partie de ces indemnités correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les intéressés ont été au service du précédent employeur, procurant ainsi à ce dernier un enrichissement sans cause.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-26, bulletin 1982 V n° 345 p. 255 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-01-27, bulletin 1983 V n° 39 p. 26 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-01-27, bulletin 1983 V n° 40 p. 27 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-02-02, bulletin 1984 V n° 43 p. 36 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1985, pourvoi n°84-13261, Bull. civ. 1985 V n° 423 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 423 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13261
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