La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1985 | FRANCE | N°84-12994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1985, 84-12994


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ARRET DU 7 JANVIER 1981, DEVENU IRREVOCABLE, LES EPOUX X... ONT OBTENU LA CONVERSION DE L'OBLIGATION DE SOINS QU'AVAIENT CONTRACTE A LEUR EGARD LES EPOUX Y..., EN UNE RENTE MENSUELLE DE 250 FRANCS A CHACUN D'EUX ;

QU'INVOQUANT LA DEGRADATION DE LEUR ETAT DE SANTE QUI RENDAIT NECESSAIRE UNE AIDE MENAGERE PLUS IMPORTANTE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE, EN 1982, LES EPOUX Y... POUR VOIR PORTER CETTE RENTE MENSUELLE A LA SOMME DE 1. 000 FRANCS ;

ATTENDU QU'EN REJETANT LA DEMANDE DES EPOUX X... AUX MOTIFS QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ARRET DU 7 JANVIER 1981, DEVENU IRREVOCABLE, LES EPOUX X... ONT OBTENU LA CONVERSION DE L'OBLIGATION DE SOINS QU'AVAIENT CONTRACTE A LEUR EGARD LES EPOUX Y..., EN UNE RENTE MENSUELLE DE 250 FRANCS A CHACUN D'EUX ;

QU'INVOQUANT LA DEGRADATION DE LEUR ETAT DE SANTE QUI RENDAIT NECESSAIRE UNE AIDE MENAGERE PLUS IMPORTANTE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE, EN 1982, LES EPOUX Y... POUR VOIR PORTER CETTE RENTE MENSUELLE A LA SOMME DE 1. 000 FRANCS ;

ATTENDU QU'EN REJETANT LA DEMANDE DES EPOUX X... AUX MOTIFS QUE LA RENTE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT FIXEE DANS SON PRECEDENT ARRET DU 7 JANVIER 1984 ET QUE CELLE-CI NE POUVAIT SUPPORTER, POUR L'AVENIR, QUE LES MAJORATIONS LEGALES PREVUES PAR LA LOI DU 25 MARS 1949 AU LIEU DE RECHERCHER SI L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE DES EPOUX X... - SUR LAQUELLE CEUX-CI FONDAIENT LEUR DEMANDE - ETAIT, EN ELLE-MEME, DE NATURE A JUSTIFIER UNE MAJORATION DE LA SOMME QUI LEUR AVAIT ETE ALLOUEE JUDICIAIREMENT EN REMPLACEMENT DE L'OBLIGATION DE SOINS, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE UN MOYEN SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE INVITEES A S'EXPLIQUER ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12994
Date de la décision : 17/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A NOURRITURE - Obligation de soins - Impossibilité d'exécution - Conversion en rente viagère - Majoration de la rente - Demande - Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire - Recherche nécessaire.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

* RENTE VIAGERE - Vente - Substitution à une obligation de soins.

Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel, qui rejette une demande en modification d'une rente viagère, au motif que cette rente avait été définitivement fixée dans un précédent arrêt, sans rechercher si l'aggravation de l'état de santé sur laquelle était fondée la demande n'était pas de nature à justifier une majoration de la somme allouée judiciairement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 27 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1971-11-23 Bulletin 1971 I N. 295 p. 252 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1985, pourvoi n°84-12994, Bull. civ. 1985 I N° 229 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 229 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award