SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ARRET DU 7 JANVIER 1981, DEVENU IRREVOCABLE, LES EPOUX X... ONT OBTENU LA CONVERSION DE L'OBLIGATION DE SOINS QU'AVAIENT CONTRACTE A LEUR EGARD LES EPOUX Y..., EN UNE RENTE MENSUELLE DE 250 FRANCS A CHACUN D'EUX ;
QU'INVOQUANT LA DEGRADATION DE LEUR ETAT DE SANTE QUI RENDAIT NECESSAIRE UNE AIDE MENAGERE PLUS IMPORTANTE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE, EN 1982, LES EPOUX Y... POUR VOIR PORTER CETTE RENTE MENSUELLE A LA SOMME DE 1. 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN REJETANT LA DEMANDE DES EPOUX X... AUX MOTIFS QUE LA RENTE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT FIXEE DANS SON PRECEDENT ARRET DU 7 JANVIER 1984 ET QUE CELLE-CI NE POUVAIT SUPPORTER, POUR L'AVENIR, QUE LES MAJORATIONS LEGALES PREVUES PAR LA LOI DU 25 MARS 1949 AU LIEU DE RECHERCHER SI L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE DES EPOUX X... - SUR LAQUELLE CEUX-CI FONDAIENT LEUR DEMANDE - ETAIT, EN ELLE-MEME, DE NATURE A JUSTIFIER UNE MAJORATION DE LA SOMME QUI LEUR AVAIT ETE ALLOUEE JUDICIAIREMENT EN REMPLACEMENT DE L'OBLIGATION DE SOINS, LA COUR D'APPEL A RELEVE D'OFFICE UN MOYEN SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE INVITEES A S'EXPLIQUER ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;