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17/07/1985 | FRANCE | N°84-10138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1985, 84-10138


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 6 JUIN 1975, LES EPOUX Y... ONT OBTENU DE LA FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE (F. C. C. M. ) , A TITRE DE PRET, LA SOMME DE 40. 000 FRANCS, REMBOURSABLE PAR MENSUALITES ;

QU'A CET ACTE ETAIT ANNEXE UN CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DU PRET EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE DE L'EMPRUNTEUR ;

QUE LES EPOUX Y... NE S'ETANT PAS ACQUITTES DES MENSUALITES, LA F. C. C. M. A OBTENU CONTR

E EUX, LE 29 JANVIER 1979, UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 6 JUIN 1975, LES EPOUX Y... ONT OBTENU DE LA FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE (F. C. C. M. ) , A TITRE DE PRET, LA SOMME DE 40. 000 FRANCS, REMBOURSABLE PAR MENSUALITES ;

QU'A CET ACTE ETAIT ANNEXE UN CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DU PRET EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE DE L'EMPRUNTEUR ;

QUE LES EPOUX Y... NE S'ETANT PAS ACQUITTES DES MENSUALITES, LA F. C. C. M. A OBTENU CONTRE EUX, LE 29 JANVIER 1979, UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER LA SOMME DE 49. 157, 77 FRANCS ;

QUE LES EPOUX Y... ONT FORME CONTREDIT, EN FAISANT VALOIR QUE M. Y... ETAIT BENEFICIAIRE, DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE 1978, D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET EN INVOQUANT LE CONTRAT D'ASSURANCE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DEBOUTE LES EPOUX Y... ET LES A CONDAMNES A PAYER A LA F. C. C. M. LA SOMME DE 40. 556, 29 FRANCS ;

QUE M. Y... ETANT DECEDE AU COURS DE LA PROCEDURE D'APPEL, SES HERITIERS ONT REPRIS L'INSTANCE EN INVOQUANT LE BENEFICE DE L'ASSURANCE-DECES ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ET DEBOUTER LA F. C. C. M. DE SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU' "A LA DATE DU DECES DE L'EMPRUNTEUR, LE 19 JANVIER 1981, LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA SOMME PRETEE N'AVAIT PAS ETE REMBOURSEE" ET "QU'A SUPPOSER QUE CETTE SOMME AIT ETE EXIGIBLE EN TOTALITE ET SANS APPLIQUER LES TEMPERAMENTS CONVENUS AVANT MEME LE DECES DE M. DUVAL, LA FEDERATION NE DONNE AUCUNE JUSTIFICATION DE CE QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLURAIT L'APPLICATION DE LA POLICE PREVOYANT LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME PRETEE PAR UN ASSUREUR EN CAS DE DECES DE L'EMPRUNTEUR, LES AYANTS CAUSE DE CELUI-CI ETANT AINSI LIBERES" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BUT DE L'ASSURANCE-DECES ACCESSOIRE AU CONTRAT DE PRET IMPLIQUAIT QUE SEULES LES MENSUALITES ECHUES POSTERIEUREMENT A CE DECES ETAIENT COUVERTES PAR L'ASSURANCE ET NON PAS CELLES QUI ETAIENT DEMEURES ANTERIEUREMENT IMPAYES PAR LE FAIT OU LA NEGLIGENCE DE L'EMPRUNTEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI QU'IL A ETE DIT, LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE LE SEUL BENEFICIAIRE DU PRET A ETE M. Y... ET QUE MME Y... "QUI N'A PAS EU LA QUALITE D'EMPRUNTEUR OU DE CO-EMPRUNTEUR" NE PEUT ETRE "TENUE PERSONNELLEMENT A TITRE PRINCIPAL" ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE PRET QUE M. JACQUES Y... ET MME JEANNE X..., SON EPOUSE, "RECONNAISSENT AVOIR RECU DE LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL, A TITRE DE PRET, LA SOMME DE 40. 000 FRANCS" ET QUE LA SIGNATURE DE MME X... EST PRECEDEE DE LA MENTION "BON POUR LA SOMME DE 40. 000 FRANCS ET INTERETS " , LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CET ACTE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10138
Date de la décision : 17/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Garantie - Etendue - Mensualités échues postérieurement au décès.

Le but de l'assurance décès - accessoire à un contrat de prêt - implique que seules les mensualités échues postérieurement au décès sont couvertes par l'assureur et non pas celles qui étaient demeurées antérieurement impayées par le fait ou la négligence de l'emprunteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 23 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1985, pourvoi n°84-10138, Bull. civ. 1985 I N° 228 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 228 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10138
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