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16/07/1985 | FRANCE | N°83-17416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1985, 83-17416


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA REUNION (SOCIETE P.H.A.R.M.A.R.) ETANT COMPOSE DE TROIS MEMBRES DONT MM. Z... ET B..., A, LE 22 JANVIER 1980 DECIDE UNE AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES EPOUX A..., X... MEMBRES DU DIRECTOIRE ;

QUE LA DELIBERATION FUT PRISE A LA MAJORITE DE DEUX VOIX, CELLES DE MM. DOUYERE ET DE B..., CE DERNIER REPRESENTE PAR M. DOUYERE ;

QUE LA SOCIETE P.H.A.R.M.A.R. INT

RODUISIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA REUNION (SOCIETE P.H.A.R.M.A.R.) ETANT COMPOSE DE TROIS MEMBRES DONT MM. Z... ET B..., A, LE 22 JANVIER 1980 DECIDE UNE AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES EPOUX A..., X... MEMBRES DU DIRECTOIRE ;

QUE LA DELIBERATION FUT PRISE A LA MAJORITE DE DEUX VOIX, CELLES DE MM. DOUYERE ET DE B..., CE DERNIER REPRESENTE PAR M. DOUYERE ;

QUE LA SOCIETE P.H.A.R.M.A.R. INTRODUISIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION EN FAISANT VALOIR QUE M. DOUYERE AVAIT OUTREPASSE LE MANDAT DONNE PAR M. B... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE P.H.A.R.M.A.R. DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATAIT D'UN COTE QUE LE MANDATAIRE D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, AVAIT OUTREPASSE SON MANDAT, CE QUI IMPLIQUAIT, EN L'ESPECE, QU'AUCUNE MAJORITE N'AVAIT ETE DEGAGEE, NE POUVAIT, DE L'AUTRE COTE, DECLARER QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ETAIT NEANMOINS REGULIERE ;

QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 139 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ADAGE "FRAUSOMNIA CORRUMPIT", ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ESTIMER QUE LE TELEX DU 25 JANVIER 1980, AUX TERMES DUQUEL M. B... EXPOSAIT QUE LE POUVOIR QU'IL AVAIT CONFIE A M. DOUYERE " A ETE UTILISE DE FACON ABUSIVE ET DEMONTRAIT DE FACON PEREMPTOIRE QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE LA QUESTION DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE SERAIT DEBATTUE A LA SEANCE DU 22 JANVIER 1980 ;

QU'IL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE M. Y... AVAIT OUTREPASSE LE MANDAT CONFIE PAR M. B..., A RELEVE, AU CONTRAIRE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE CE DERNIER NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR PRECISE A M. DOUYERE LES INSTRUCTIONS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR DONNEES, TANDIS QU'ELLE RETENAIT, L'ABSENCE DE FRAUDE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, HORS TOUTES DENATURATION, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 123 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET A EN OUTRE, DECIDE QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE N'AVAIT PU REVENIR, PAR UNE DELIBERATION DU 26 JANVIER 1980, ET A PARTIR DE CETTE DATE JUSQU'AU 1ER JUILLET 1980, DATE DE LA CESSATION DES FONCTIONS DES EPOUX A..., SUR LA DECISION D'AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE PRISE LE 22 JANVIER 1980, DES LORS QUE PAR CETTE DECISION IL AVAIT FIXE "DEFINITIVEMENT LES CONDITIONS DE LA REMUNERATION (DES MEMBRES DU DIRECTOIRE)" ET QU'AINSI IL LUI ETAIT INTERDIT "DE REVENIR ULTERIEUREMENT DE FACON ARBITRAIRE ET UNILATERALE SUR L'ACCORD AINSI INTERVENU" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE A UNE COMPETENCE EXCLUSIVE POUR FIXER LE MODE ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION DE CHACUN DES MEMBRES DU DIRECTOIRE PAR UN POUVOIR PROPRE DE DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE PHARMAR A PAYER AUX EPOUX A..., MEMBRES DU DIRECTOIRE, LES SOMMES PREVUES PAR LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 22 JANVIER 1980 L'ARRET RENDU LE 2 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS CENT CINQUANTE SIX FRANCS, QUATRE VINGT TROIS CENTIMES, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXECUTION ;

ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET PARTIELLEMENT ANNULE ;

AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU SEIZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ ;

OU ETAIENT PRESENTS : M. BAUDOIN, PRESIDENT, M. FAUTZ, RAPPORTEUR, MM. GIGAULT DE CRISENOY, HATOUX, DUPRE DE POMAREDE, LE TALLEC, PEYRAT, CORDIER, NICOT, CONSEILLERS, M. HERBECQ, CONSEILLERS REFERENDAIRES, M. COCHARD, AVOCAT GENERAL, MADEMOISELLE YDRAC, GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-17416
Date de la décision : 16/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directoire - Membre - Rémunération - Fixation - Compétence - Conseil de surveillance - Compétence exclusive.

* SOCIETE ANONYME - Conseil de surveillance - Pouvoirs - Rémunération des membres du Directoire - Fixation - Compétence exclusive.

Viole l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui décide qu'il est interdit au Conseil de surveillance d'une société anonyme de revenir sur une décision fixant la rémunération des membres du directoire, alors que le conseil de surveillance dispose d'une compétence exclusive pour fixer le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire par un pouvoir propre de décision.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1985, pourvoi n°83-17416, Bull. civ. 1985 IV n° 217 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 217 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17416
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