SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 20 JANVIER 1984), QUE M. X..., QUI EXPLOITAIT UN ELEVAGE DE PORCS, A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE SUR SA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES-DU-NORD (LA CAISSE) A FORME OPPOSITION AU JUGEMENT EN SOUTENANT QUE SON DEBITEUR N'ETAIT PAS COMMERCANT ;
QU'APRES AVOIR ETE DEBOUTEE DE CETTE OPPOSITION, LA CAISSE A PRETENDU, AU SOUTIEN DE SON APPEL, QUE LA SOLUTION DU LITIGE SOULEVAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR CETTE QUESTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE JUSTIFIANT LE SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE SAVOIR SI LA QUALIFICATION DE COMMERCANT, DONNEE A UN ELEVEUR DONT L'ALIMENTATION DU CHEPTEL PROVIENT DE L'EXTERIEUR ETAIT OU NON CONTRAIRE A L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS DE PORCS POSEE PAR LE REGLEMENT C.E.E. N° 2759/75 DU 29 OCTOBRE 1975 ;
QUE DES LORS, EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS DE DROIT INTERNE N'EST PAS TENUE, LORSQU'UNE QUESTION D'INTERPRETATION DU TRAITE EST SOULEVEE DEVANT ELLE, DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE STATUER SUR CETTE QUESTION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA CAISSE REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE M. X... AVAIT LA QUALITE DE COMMERCANT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ELEVAGE DE PORCELETS CONSTITUE EN LUI-MEME UNE ACTIVITE DE CARACTERE AGRICOLE DONT LA NATURE CIVILE N'EST PAS MODIFIEE MEME LORSQUE L'ALIMENTATION DE CES ANIMAUX NE PROVIENT PAS A TITRE PRINCIPAL D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AU PROPRIETAIRE DE CET ELEVAGE ;
QUE DES LORS EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUI EXCLUT DU REGLEMENT JUDICIAIRE LA PERSONNE PHYSIQUE NON COMMERCANTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS S'EXPLIQUER NI SUR L'IMPORTANCE DU POTENTIEL FONCIER DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'INTERESSE, NI SUR LA QUANTITE ET LA NATURE DES ALIMENTS ACHETES A L'EXTERIEUR, LA COUR D'APPEL, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE SUFFISANTE A SA DECISION, AU REGARD DES ARTICLES 632 ET 638 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'ORIGINE DE L'ALIMENTATION DU CHEPTEL DE M. X..., DONT L'ELEVAGE ETAIT L'ACTIVITE PRINCIPALE, PROVENAIT "POUR SA QUASI-TOTALITE DE L'EXTERIEUR ET FAIT AINSI RESSORTIR QUE LA PROPORTION D'ALIMENTS REPRESENTEE PAR LES ACHATS N'AVAIT PAS UN CARACTERE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE M. X... EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.