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10/07/1985 | FRANCE | N°84-11730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1985, 84-11730


SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 20 JANVIER 1984), QUE M. X..., QUI EXPLOITAIT UN ELEVAGE DE PORCS, A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE SUR SA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES-DU-NORD (LA CAISSE) A FORME OPPOSITION AU JUGEMENT EN SOUTENANT QUE SON DEBITEUR N'ETAIT PAS COMMERCANT ;

QU'APRES AVOIR ETE DEBOUTEE DE CETTE OPPOSITION, LA CAISSE A PRETENDU, AU SOUTIEN DE SON APPEL, QUE LA SOLUTION DU LITIGE SOULEVAIT UNE QUESTION

PREJUDICIELLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE DE SORTE QUE LA COUR ...

SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 20 JANVIER 1984), QUE M. X..., QUI EXPLOITAIT UN ELEVAGE DE PORCS, A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE SUR SA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DES COTES-DU-NORD (LA CAISSE) A FORME OPPOSITION AU JUGEMENT EN SOUTENANT QUE SON DEBITEUR N'ETAIT PAS COMMERCANT ;

QU'APRES AVOIR ETE DEBOUTEE DE CETTE OPPOSITION, LA CAISSE A PRETENDU, AU SOUTIEN DE SON APPEL, QUE LA SOLUTION DU LITIGE SOULEVAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR CETTE QUESTION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE JUSTIFIANT LE SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE DE SAVOIR SI LA QUALIFICATION DE COMMERCANT, DONNEE A UN ELEVEUR DONT L'ALIMENTATION DU CHEPTEL PROVIENT DE L'EXTERIEUR ETAIT OU NON CONTRAIRE A L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS DE PORCS POSEE PAR LE REGLEMENT C.E.E. N° 2759/75 DU 29 OCTOBRE 1975 ;

QUE DES LORS, EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS DE DROIT INTERNE N'EST PAS TENUE, LORSQU'UNE QUESTION D'INTERPRETATION DU TRAITE EST SOULEVEE DEVANT ELLE, DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE STATUER SUR CETTE QUESTION ;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA CAISSE REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE M. X... AVAIT LA QUALITE DE COMMERCANT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ELEVAGE DE PORCELETS CONSTITUE EN LUI-MEME UNE ACTIVITE DE CARACTERE AGRICOLE DONT LA NATURE CIVILE N'EST PAS MODIFIEE MEME LORSQUE L'ALIMENTATION DE CES ANIMAUX NE PROVIENT PAS A TITRE PRINCIPAL D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT AU PROPRIETAIRE DE CET ELEVAGE ;

QUE DES LORS EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUI EXCLUT DU REGLEMENT JUDICIAIRE LA PERSONNE PHYSIQUE NON COMMERCANTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS S'EXPLIQUER NI SUR L'IMPORTANCE DU POTENTIEL FONCIER DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE L'INTERESSE, NI SUR LA QUANTITE ET LA NATURE DES ALIMENTS ACHETES A L'EXTERIEUR, LA COUR D'APPEL, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE SUFFISANTE A SA DECISION, AU REGARD DES ARTICLES 632 ET 638 DU CODE DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'ORIGINE DE L'ALIMENTATION DU CHEPTEL DE M. X..., DONT L'ELEVAGE ETAIT L'ACTIVITE PRINCIPALE, PROVENAIT "POUR SA QUASI-TOTALITE DE L'EXTERIEUR ET FAIT AINSI RESSORTIR QUE LA PROPORTION D'ALIMENTS REPRESENTEE PAR LES ACHATS N'AVAIT PAS UN CARACTERE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE M. X... EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11730
Date de la décision : 10/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Interprétation - Juridiction nationale saisie - Recours préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés - Décision susceptible d'un recours de droit interne - Simple faculté.

En vertu de l'article 77 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles d'un recours de droit interne, n'est pas tenue, lorsqu'une question d'interprétation du Traité est soulevée devant elle, de demander à la Cour de Justice des communautés économiques de statuer sur cette question.

2) COMMERçANT - Qualité - Eleveur - Constatations suffisantes.

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitant - Définition - Différence avec l'exploitant d'une entreprise commerciale.

Ayant constaté que l'origine de l'alimentation du cheptel d'une personne dont l'élevage était l'activité principale provenait pour sa quasi-totalité de l'extérieur et fait ainsi ressortir que la proportion d'aliments représentée par les achats n'avait pas un caractère accessoire ou complémentaire, une Cour d'appel a pu décider que cet éleveur exploitait une entreprise commerciale.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 177

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 2, 20 janvier 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-17, bulletin 1982 IV n° 65 p. 55 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-02-23, bulletin 1983 IV n° 78 p. 67 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1985, pourvoi n°84-11730, Bull. civ. 1985 IV n° 210 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 210 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Ségogne et Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11730
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