SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JANVIER 1984) QUE, PAR DEUX ACTES EN DATE DES 28 MARS ET 6 NOVEMBRE 1981, REDIGES EN TERMES IDENTIQUES, M. X... S'EST CONSTITUE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE LAY CEE FRANCE (LA SOCIETE) AU BENEFICE DU CREDIT DU NORD (LA BANQUE) ;
QUE CHAQUE ACTE COMPORTAIT L'ENGAGEMENT DE M. X... DE GARANTIR LES DETTES DE LA SOCIETE A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 200.000 FRANCS ;
QUE M. X... S'EST ENGAGE EN OUTRE A GARANTIR SOLIDAIREMENT, SANS LIMITATION DE MONTANT, LE REMBOURSEMENT DES EFFETS QUE LE CAUTIONNE AVAIT PU OU POURRAIT REMETTRE A LA BANQUE ET QUI SERAIENT IMPAYEES ;
QUE LA SOCIETE A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LA BANQUE A ASSIGNE LA CAUTION EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE S'ELEVANT A 210.500,80 FRANCS ET DU MONTANT DE NEUF LETTRES DE CHANGE, TIREES PAR LA SOCIETE, ESCOMPTEES PAR LA BANQUE ET RESTEES IMPAYEES ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LA SOMME DE 210.500,80 FRANCS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, M. X... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE LES DISPOSITIONS REPRODUITES PAR LA BANQUE DANS SES FORMULAIRES DE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT CLASSIQUE, ONT TRAIT A L'HYPOTHESE OU LE DEBITEUR EST CONDUIT A CONTRACTER AUPRES DE SON CREANCIER PLUSIEURS DETTES, DONT LES PREMIERES ONT ETE GARANTIES PAR UNE SURETE, QUE SI LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES AVAIT REELLEMENT ETE D'AUGMENTER LE MONTANT DE LA DETTE CAUTIONNEE, ELLES L'AURAIENT DIT EXPRESSEMENT COMME CELA SE FAIT USUELLEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST ABSTENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS PERTINENTES, FONDEES SUR LES USAGES BANCAIRES, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RECHERCHANT PAS, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DELAISSEES DE M. X..., S'IL N'EST PAS D'USAGE POUR UNE BANQUE, LORSQU'ELLE ENTEND PROPOSER A LA CAUTION D'AUGMENTER LE MONTANT DE LA DETTE CAUTIONNEE PAR UNE NOUVELLE CONVENTION, DE MENTIONNER EXPRESSEMENT DANS LE SECOND ACTE DE CAUTIONNEMENT, LE MONTANT TOTAL DE LA DETTE AINSI CAUTIONNEE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE SECOND ACTE DE CAUTIONNEMENT COMPORTAIT UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE CELUI-CI S'AJOUTAIT A TOUS AUTRES POUVANT EXISTER POUR AVOIR ETE SOUSCRITS ANTERIEUREMENT, A PU EN DEDUIRE QUE, LA CAUTION ETANT DEJA ENGAGEE A CONCURRENCE DE 200.000 FRANCS PAR LE PREMIER ACTE QUI N'AVAIT JAMAIS ETE REVOQUE, LE SECOND ENGAGEMENT EXPRIMAIT LA VOLONTE DES PARTIES D'AJOUTER UNE GARANTIE NOUVELLE A CONCURRENCE D'UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 200.000 FRANCS ET QUE LA CAUTION ETAIT TENUE DE GARANTIR LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE 400.000 FRANCS ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES A LA PREMIERE BRANCHE, ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE PROCEDER A LA RECHERCHE INVOQUEE A LA SECONDE BRANCHE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE NI EN L'UNE NI EN L'AUTRE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA BANQUE LE MONTANT DES NEUF LETTRES DE CHANGE ESCOMPTEES PAR CELLE-CI ET RESTEES IMPAYEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INSCRIPTION EN COMPTE COURANT DE LA CREANCE GARANTIE FAIT NECESSAIREMENT DE CELLE-CI UN ARTICLE DU COMPTE ET EMPORTE DISPARITION DES SURETES QUI LUI SONT ATTACHEES ;
QU'EN JUGEANT QUE LES LETTRES DE CHANGE INSCRITES EN COMPTE COURANT N'ETAIENT PAS FONDUES DANS CE COMPTE ET ETAIENT TOUJOURS GARANTIES PAR LE CAUTIONNEMENT DONNE POUR ELLES PAR M. X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 2011 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI L'ESCOMPTE DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE ET REMISES PAR ELLE A LA BANQUE S'ETAIT REALISE PAR L'INSCRIPTION DE LEUR MONTANT AU CREDIT DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE, LA BANQUE ETAIT RESTEE PROPRIETAIRE DES EFFETS IMPAYEES QU'ELLE N'AVAIT PAS CONTREPASSES ;
QU'AYANT AINSI FAIT RESSORTIR QUE L'ECRITURE PASSEE AU CREDIT DU COMPTE COURANT N'AVAIT PAS CONSTATE LA CREANCE DE LA BANQUE, ELLE A ENONCE EXACTEMENT QUE CELLE-CI AVAIT CONSERVE CONTRE LA SOCIETE REMETTANTE SES CREANCES CAMBIAIRES, QUI N'AVAIENT PAS ETE FONDUES DANS LE COMPTANT COURANT ET QUI ETAIENT GARANTIES PAR LE CAUTIONNEMENT EXPRESSEMENT DONNE PAR M. X... ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.