SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DE 1978 A 1980 LA SOCIETE M.E. AMEUBLEMENT (SOCIETE M.E.) A PASSE UN CERTAIN NOMBRE DE COMMANDES UNITAIRES DE CANAPES A LA SOCIETE CINNA QUI LES FABRIQUE QU'EN 1980 LA SOCIETE CINNA AYANT ORGANISE POUR LA VENTE DE SES MARCHANDISES UN RESEAU DE DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS ET S'ETANT LIEE A M. DUMAS DANS LE SECTEUR DONT DEPENDAIT LA SOCIETE M.E. A FAIT SAVOIR A CELLE-CI, EN REPONSE A UNE NOUVELLE COMMANDE DE MEUBLES, QU'ELLE L'INVITAIT A SE METTRE EN RAPPORT AVEC SON CONCESSIONNAIRE POUR ETUDIER AVEC LUI LA POSSIBILITE DE TOUS ARRANGEMENTS COMMERCIAUX ;
QUE LA SOCIETE M.E., QUI AVAIT ALLEGUE LE REFUS DE VENTE A ASSIGNE LA SOCIETE CINNA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE RENDANT LA MARCHANDISE, JURIDIQUEMENT INDISPONIBLE, APRES AVOIR ENONCE QUE CE CONTRAT, QUI LIMITE RECIPROQUEMENT LA LIBERTE COMMERCIALE DES PARTIES, N'IMPOSE AU DISTRIBUTEUR AUCUNE CONTRAINTE QUANT AU PRIX DE VENTE ET N'A PAS ETE CONCLU EN FRAUDE DU DROIT DES TIERS, "TEND A ASSURER EFFECTIVEMENT UN MEILLEUR SERVICE AU CONSOMMATEUR" LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'OBJECTIF RECHERCHE PAR LA SOCIETE CINNA EST DE METTRE EN VALEUR SES SIEGES QU'ELLE AFFIRME ETRE DE QUALITE PAR UNE EXPOSITION GROUPEE DANS UN MAGASIN DE PRESENTATION CONVENABLE ET D'EN ASSURER UNE MEILLEURE COMMERCIALISATION PAR LE RECOURS A DES PROFESSIONNELS AVERTIS ET REGULIEREMENT INFORMES, PREOCCUPATION QUI "N'EST PAS ETRANGERE A L'INTERET DU CONSOMMATEUR, PUISQUE, DANS UN MEME LOCAL, CE DERNIER TROUVERA TOUTE LA GAMME DES SIEGES CINNA, POURRA LES ESSAYER ET LES COMPARER ET OBTENIR DES VENDEURS, NECESSAIREMENT SPECIALISES, INFORMATIONS ET CONSEILS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS FAIT APPARAITRE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX TENDAIT ESSENTIELLEMENT A ASSURER UNE AMELIORATION DU SERVICE RENDU AU CONSOMMATEUR, N'A PAS DONNE DE BASE LEGLE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;