SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE L. 143-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SAISIE D'UNE CONTESTATION SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE LAVING GLACES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VERIFICATION DE L'ASSIETTE MINIMALE DESDITES COTISATIONS POUVAIT ETRE FAITE SUR LA BASE ANNUELLE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AUCUN TEXTE NE FIXE DE REFERENCE DE PERIODICITE POUR UN TEL CONTROLE ET QUE LA VERIFICATION MENSUELLE A POUR EFFET DE PENALISER L'EMPLOYEUR LES MOIS OU AUCUNE PRIME OU GRATIFICATION N'EST VERSEE ET OU, PAR LE JEU DE L'ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES SALAIRES SONT INFERIEURS AU SMIC ;
ATTENDU, CEPENDANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES SUSVISES, QUE LES COTISATIONS DOIVENT ETRE CALCULEES SUR LE SALAIRE VERSE CHAQUE MOIS ET QUE LEUR BASE DE CALCUL DOIT POUR CHAQUE MOIS CONSIDERE ETRE AU MOINS EGALE A CE MONTANT, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN COMPTE LE SALAIRE VERSE EN UNE ANNEE, LES TERMES DE L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 S'OPPOSANT A CE QUE LA REMUNERATION PRISE POUR BASE DE CALCUL SOIT CELLE PERCUE EN UNE ANNEE, AU LIEU DE CELLE DE CHAQUE PAIE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;