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03/07/1985 | FRANCE | N°83-12770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1985, 83-12770


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE L. 143-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SAISIE D'UNE CONTESTATION SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE LAVING GLACES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VERIFICATION DE L'ASSIETTE MINIMALE DESDITES COTISATIONS POUVAIT ETRE FAITE SUR LA BASE ANNUELLE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AUCUN TEXTE NE FIXE DE REFERENCE DE PERIODICITE POUR UN TEL CONTROLE ET QUE LA VERIFICATION MENSUELLE A POUR EFFET DE PENALISER L'EMPLOYEUR LES MOIS OU AUCUNE PRIME OU GRATIFICATION N'EST VERS

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE L. 143-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SAISIE D'UNE CONTESTATION SUR LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE LAVING GLACES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VERIFICATION DE L'ASSIETTE MINIMALE DESDITES COTISATIONS POUVAIT ETRE FAITE SUR LA BASE ANNUELLE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AUCUN TEXTE NE FIXE DE REFERENCE DE PERIODICITE POUR UN TEL CONTROLE ET QUE LA VERIFICATION MENSUELLE A POUR EFFET DE PENALISER L'EMPLOYEUR LES MOIS OU AUCUNE PRIME OU GRATIFICATION N'EST VERSEE ET OU, PAR LE JEU DE L'ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LES SALAIRES SONT INFERIEURS AU SMIC ;

ATTENDU, CEPENDANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES SUSVISES, QUE LES COTISATIONS DOIVENT ETRE CALCULEES SUR LE SALAIRE VERSE CHAQUE MOIS ET QUE LEUR BASE DE CALCUL DOIT POUR CHAQUE MOIS CONSIDERE ETRE AU MOINS EGALE A CE MONTANT, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN COMPTE LE SALAIRE VERSE EN UNE ANNEE, LES TERMES DE L'ARTICLE 145, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 8 JUIN 1946 S'OPPOSANT A CE QUE LA REMUNERATION PRISE POUR BASE DE CALCUL SOIT CELLE PERCUE EN UNE ANNEE, AU LIEU DE CELLE DE CHAQUE PAIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12770
Date de la décision : 03/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire minimum de croissance - Appréciation sur l'ensemble de l'année (non).

Il résulte de la combinaison des articles L 143-2 du code du travail et de l'article 145 paragraphe 4 du décret du 8 juin 1946 que les cotisations doivent être calculées sur le salaire versé chaque mois et que leur base de calcul doit, pour chaque mois considéré, être au moins égale au SMIC sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le salaire versé en une année, les termes de l'article 145 précité s'opposant à ce que la rémunération prise pour base de calcul soit celle perçue en une année, au lieu de celle de chaque paie.


Références :

Code du travail L143-2
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 145 par. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 1983

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-05-11, bulletin 1977 V n° 310 (1) p. 245 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1985, pourvoi n°83-12770, Bull. civ. 1985 V n° 397 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 397 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12770
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