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02/07/1985 | FRANCE | N°84-12360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1985, 84-12360


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES DE SA DEMANDE TENDANT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LOMBARDI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BR

ANCHE : VU LES ARTICLES 1° ET 6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES DE SA DEMANDE TENDANT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LOMBARDI ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1° ET 6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES DE LA DEMANDE EN LIQUIDATION DES BIENS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LOMBARDI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'IL N'Y A PAS CESSATION DES PAIEMENTS RESULTANT D'UNE SITUATION DEFINITIVEMENT COMPROMISE" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE DEBITEUR ETAIT EN MESURE DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-12360
Date de la décision : 02/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne morale - Constatations nécessaires.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Personne morale - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 425-2° du Nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déboute un créancier de sa demande tendant à la mise en liquidation des biens de son débiteur dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public.

2) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatations nécessaires.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision, une Cour d'appel qui pour débouter un créancier de sa demande tendant à la mise en liquidation des biens de son débiteur, se borde à retenir qu'il n'y a pas de cessation des paiements résultant d'une situation définitivement compromise, sans rechercher si ce débiteur était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 425-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 3, 09 janvier 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-03-26 Bulletin 1985 IV n° 112 (2) p. 97 (Cassation) et l'arrêt cité. (2). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-12-07 Bulletin 1983 IV n° 341 p. 295 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1985, pourvoi n°84-12360, Bull. civ. 1985 IV n° 202 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 202 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12360
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