SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 15 NOVEMBRE 1983) QUE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS DE NEUFGRANGE A DONNE BAIL A LA SOCIETE SCHMITT, AUX DROITS DE LAQUELLE EST LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS", DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAUX ;
QUE LE 24 AVRIL 1981, LE BAILLEUR A DONNE CONGE A LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS", SANS OFFRE DE RENOUVELLEMENT NI INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE JULIEN BLUM "DISGROS" FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN "QU'IL EST DE DROIT QUE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DANS LES LIEUX ANTERIEUREMENT A L'IMMATRICULATION DU LOCATAIRE AU REGISTRE DU COMMERCE PEUT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE D'EXPLOITATION PREVUE A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE CE TEXTE N'IMPOSE DONC NULLEMEN QUE L'IMMATRICULATION AIT ETE EFFECTUEE TROIS ANS AU MOINS AVANT LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE ;
QUE POUR EN AVOIR AUTREMENT DECIDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE EST POSTERIEURE AU CONGE, RETIENT EXACTEMENT QUE LA SOCIETE BLUM-DISGROS NE PEUT BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.