SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIER BRANCHE : VU LES ARTICLES 98 ET 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST APPELE A AGIR AU NOM DE LA SOCIETE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DOIT METTRE LES ADMINISTRATEURS EN MESURE DE REMPLIR LEUR MISSION EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MME GENEVIEVE X..., MM. ANDRE ET JEAN-PIERRE X..., LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROCADERO BELLEVUE (LES CONSORTS X...) ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE REMY-MARTIN (LA SOCIETE), MME GENEVIEVE X..., SEULE, ETANT ADMINISTRATEUR ONT INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DU 23 MARS 1982, MME GENEVIEVE X... FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE MISE A MEME D'EXERCER SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS DES CONDITIONS D'INFORMATION SUFFISANTES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A DECLARE :
"QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JOINDRE A LA CONVOCATION QU'IL ADRESSE AUX MEMBRES DE CELUI-CI, SON PROJET DE RAPPORT OU DES DOCUMENTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS, SE RAPPORTANT A L'ORDRE DU JOUR" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI MME GENEVIEVE X... AVAIT RECU AU PREALABLE ET DANS UN DELAI SUFFISANT L'INFORMATION A LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;