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02/07/1985 | FRANCE | N°83-16887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 1985, 83-16887


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIER BRANCHE : VU LES ARTICLES 98 ET 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST APPELE A AGIR AU NOM DE LA SOCIETE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DOIT METTRE LES ADMINISTRATEURS EN MESURE DE REMPLIR LEUR MISSION EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MME GENEVIEVE X..., MM. ANDRE ET JEAN-PIERRE X..., LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROCADERO BELLEVUE (LES CONSORTS X...) ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE REMY-MARTIN (LA SOCIETE), MME GENEVIEVE X..

., SEULE, ETANT ADMINISTRATEUR ONT INTRODUIT UNE DEMANDE TE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIER BRANCHE : VU LES ARTICLES 98 ET 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST APPELE A AGIR AU NOM DE LA SOCIETE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DOIT METTRE LES ADMINISTRATEURS EN MESURE DE REMPLIR LEUR MISSION EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MME GENEVIEVE X..., MM. ANDRE ET JEAN-PIERRE X..., LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROCADERO BELLEVUE (LES CONSORTS X...) ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE REMY-MARTIN (LA SOCIETE), MME GENEVIEVE X..., SEULE, ETANT ADMINISTRATEUR ONT INTRODUIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DU 23 MARS 1982, MME GENEVIEVE X... FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE MISE A MEME D'EXERCER SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS DES CONDITIONS D'INFORMATION SUFFISANTES ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE LA COUR D'APPEL A DECLARE :

"QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JOINDRE A LA CONVOCATION QU'IL ADRESSE AUX MEMBRES DE CELUI-CI, SON PROJET DE RAPPORT OU DES DOCUMENTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS, SE RAPPORTANT A L'ORDRE DU JOUR" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI MME GENEVIEVE X... AVAIT RECU AU PREALABLE ET DANS UN DELAI SUFFISANT L'INFORMATION A LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-16887
Date de la décision : 02/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Décision - Nullité - Causes - Défaut d'information préalable des administrateurs.

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Obligations - Délibération du conseil d'administration - Information préalable des administrateurs.

Il résulte des articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, selon lesquels le Conseil d'administration est appelé à agir au nom de la société, que le président de ce conseil doit mettre les administrateurs en mesure de remplir leur mission en toute connaissance de cause. Dès lors manque de base légale la décision par laquelle la Cour d'appel rejette la demande tendant à l'annulation d'une délibération du Conseil d'administration, qu'avait formée un administrateur faisant valoir qu'il n'avait pas été à même d'exercer son mandat dans des conditions d'information suffisantes, sans rechercher si cet administrateur avait reçu au préalable et dans un délai suffisant l'information à laquelle il avait droit.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98, art. 113

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 2, 19 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1985, pourvoi n°83-16887, Bull. civ. 1985 IV n° 203 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 203 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Avocats : SCP Labbé et Delaporte, SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16887
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