SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX C... SONT DECEDES LA FEMME LE 18 AVRIL 1961 ET LE MARI LE 19 JUILLET 1972, LAISSANT LES DEUX ENFANTS ISSUS DE LEUR MARIAGE LEON ET HELENE Z...
X... ;
QU'IL DEPEND DE LEURS SUCCESSIONS UN DOMAINE AGRICOLE D'UNE SUPERFICIE DE 25 HECTARES, DENOMME "FERME DU PRIEURE" ET EXPLOITE PAR LES EPOUX X... ;
QUE DANS LE CADRE DE L'INSTANCE EN PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX C..., A...
X... A SOLLICITE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA FERME DU PRIEURE ET QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LE DOMAINE AGRICOLE LITIGIEUX EST DESTINE DANS UNE PROPORTION IMPORTANTE MAIS IMPOSSIBLE A DETERMINER A DEVENIR TERRAIN CONSTRUCTIBLE, ET QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A MME Y... DONT LA VALEUR EST SUSCEPTIBLE DE VARIER DANS D'IMPORTANTES PROPORTIONS ET QU'ELLE SERAIT LIBRE DE CEDER ULTERIEUREMENT COMME TERRAINS A CONSTRUIRE SERAIT CONTRAIRE A L'EGALITE DU PARTAGE, ALORS QUE, LA COUR D'APPEL, EN SE FONDANT SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA VALEUR DES TERRES ETAIT SUSCEPTIBLE DE VARIER DANS UN AVENIR INDETERMINE ET DANS UNE PROPORTION INCONNUE, SE SERAIT DECIDEE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RELEVE QUE LE DOMAINE LITIGIEUX EST SITUE A PROXIMITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE, QUE CERTAINES DE SES PARCELLES ONT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE CESSIBILITE EN VUE DE L'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT COMMUNAL A USAGE D'HABITATION DU PRIEURE ET QU'IL RESSORT DU RAPPORT DE L'EXPERT QU'UNE PARTIE SEULEMENT DU DOMAINE CONSERVE ACTUELLEMENT SA VOCATION AGRICOLE, QUE LE SURPLUS EST D'ORES ET DEJA CLASSE DANS UNE ZONE A URBANISER ET QUE LE DERNIER PLAN D'OCCUPATION DES SOLS PLACE LA TOTALITE DU DOMAINE DANS DES ZONES A VOCATION D'URBANISATION ;
QU'EN ENONCANT "QUE CES ELEMENTS PERMETTENT AVEC CERTITUDE D'ESTIMER QUE LE DOMAINE EST DESTINE, DANS UNE PROPORTION QU'IL EST CERTES, DIFFICILE DE DETERMINER ACTUELLEMENT MAIS QUI PARAIT IMPORTANTE, A DEVENIR CONSTRUCTIBLE" LA COUR D'APPEL S'EST DECIDEE PAR DES MOTIFS QUI NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE HYPPOTHETIQUE ;
QUE PRIS DANS CETTE BRANCHE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DE S'ETRE BORNEE A APPRECIER LES INTERETS DE M. B... SANS LES CONFRONTER A CEUX DE MME X..., QUI, SELON LE MOYEN "NE POUVAIENT ETRE LAISSES DE COTE" ALORS QUE, LE MERITE D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DOIT S'APPRECIER EN FONCTION DE TOUS LES INTERETS EN PRESENCE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE MME X... TIRAIT SES REVENUS DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE LITIGIEUX ET QU'ELLE AVAIT DU CONTRACTER DE LOURDS EMPRUNTS POUR LA RENDRE RENTABLE ET EN AJOUTANT QU'ELLE POURRAIT CONTINUER L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUISQU'ELLE BENEFICIAIT D'UN BAIL A FERME, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT EXPLIQUES SUR LES INTERETS DE MME X... ET LES ONT APPRECIES DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE, ET QUE, PRIS DANS CETTE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS D'AVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.