SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 29 JUIN 1983) D'AVOIR DECLARE QUE M. X... NE POUVAIT, DU FAIT DE SON INFIRMITE, SE LIVRER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE RENTABILITE A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET SE TROUVAIT FONDE A RECLAMER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 779 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST-A-DIRE L'APPLICATION A SON PROFIT DE L'ABATTEMENT DE 200.000 FRANCS INSTITUE PAR CET ARTICLE EN FAVEUR DE TOUT HERITIER INCAPABLE DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE RENTABILITE EN RAISON D'UNE INFIRMITE PHYSIQUE OU MENTALE, CONGENITALE OU ACQUISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN FAIT L'INTERESSE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE AU JOUR DU DECES DE SA MERE COMME INAPTE AU TRAVAIL PUISQU'IL ETAIT ALORS PARVENU A UN AGE PROCHE DE LA RETRAITE ET PERCEVAIT LE MONTANT DE CELLE-CI EN TOTALITE ET ALORS QU'AU SURPLUS, IL DEVAIT EXERCER APRES LE DECES UNE ACTIVITE SALARIEE DANS DES CONDITIONS EXCLUANT L'INCAPACITE DE TRAVAIL INVOQUEE PAR LE TRIBUNAL ;
QU'AINSI, LES JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 779-II SUSVISE ET ONT ENTACHE LEUR DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A RELEVE, D'UNE PART, QU'A LA DATE DU DECES A LAQUELLE IL CONVIENT DE SE PLACER POUR APPRECIER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE, M. X... ETAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 80 % AYANT MOTIVE SON ADMISSION ANTICIPEE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, ET QUE LA PENSION QUI LUI ETAIT VERSEE REPRESENTAIT UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT PU CONTINUER A TRAVAILLER JUSQU'A L'AGE NORMAL DE CESSATION DE SON ACTIVITE ET, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QU'IL AIT PAR LA SUITE EXERCE UNE ACTIVITE A TEMPS PARTIEL EST SANS INCIDENCE SUR LA SITUATION TELLE QU'ELLE EXISTAIT AU JOUR OU IL AVAIT HERITE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.