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19/06/1985 | FRANCE | N°84-11920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1985, 84-11920


ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... A FERME DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 16 NOVEMBRE 1983) D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE DELIVRE LE 20 OCTOBRE 1980 POUR LE 23 AVRIL 1982, EN RETENANT L'AUTORISATION DE CUMUL OBTENUE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 JUIN 1982, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'AUTORISATION DE CUMUL DONT DOIT JUSTIFIER LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT ETRE OBTENUE AVANT LA DATE D'EFFET DU CONGE, PUISQUE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA REPRISE S'APPRECIENT AU JOUR DE LA DATE D'EFFET DU CONGE, QUE, DANS LA M

ESURE OU IL ETAIT RELEVE QUE LE BENEFICIAIRE DE...

ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... A FERME DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 16 NOVEMBRE 1983) D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE DELIVRE LE 20 OCTOBRE 1980 POUR LE 23 AVRIL 1982, EN RETENANT L'AUTORISATION DE CUMUL OBTENUE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 JUIN 1982, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'AUTORISATION DE CUMUL DONT DOIT JUSTIFIER LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT ETRE OBTENUE AVANT LA DATE D'EFFET DU CONGE, PUISQUE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA REPRISE S'APPRECIENT AU JOUR DE LA DATE D'EFFET DU CONGE, QUE, DANS LA MESURE OU IL ETAIT RELEVE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'AVAIT PAS OBTENU A CETTE DATE L'AUTORISATION DE CUMUL QUI ETAIT NECESSAIRE POUR L'EXERCICE DE CETTE REPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UN CONGE ALORS QUE LE BENEFICIAIRE N'ETAIT PAS EN POSSESSION D'UNE AUTORISATION NECESSAIRE A L'EXERCICE REGULIER DE LA REPRISE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL AYANT ETE FORMEE PAR M. Y... AVANT LA DATE NORMALE D'EFFET DU CONGE, LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT QUE LES PREMIERS JUGES DEVAIENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION ADMINISTRATIVE A INTERVENIR SUR CETTE DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11920
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Demande - Demande antérieure à la date d'effet du congé - Effet.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Caractère définitif - Défaut - Sursis à statuer - Conditions.

Dès lors que la demande d'autorisation de cumul a été formée par le bénéficiaire de la reprise avant la date normale d'effet du congé, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer jusqu'à la décision administrative à intervenir sur cette demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, chambre sociale, 16 novembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-01-23 Bulletin 1985 III n° 17 p. 12 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1985, pourvoi n°84-11920, Bull. civ. 1985 III n° 99 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 99 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11920
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