ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... A FERME DE PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 16 NOVEMBRE 1983) D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE A FIN DE REPRISE PERSONNELLE DELIVRE LE 20 OCTOBRE 1980 POUR LE 23 AVRIL 1982, EN RETENANT L'AUTORISATION DE CUMUL OBTENUE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 11 JUIN 1982, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'AUTORISATION DE CUMUL DONT DOIT JUSTIFIER LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT ETRE OBTENUE AVANT LA DATE D'EFFET DU CONGE, PUISQUE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA REPRISE S'APPRECIENT AU JOUR DE LA DATE D'EFFET DU CONGE, QUE, DANS LA MESURE OU IL ETAIT RELEVE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'AVAIT PAS OBTENU A CETTE DATE L'AUTORISATION DE CUMUL QUI ETAIT NECESSAIRE POUR L'EXERCICE DE CETTE REPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UN CONGE ALORS QUE LE BENEFICIAIRE N'ETAIT PAS EN POSSESSION D'UNE AUTORISATION NECESSAIRE A L'EXERCICE REGULIER DE LA REPRISE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL AYANT ETE FORMEE PAR M. Y... AVANT LA DATE NORMALE D'EFFET DU CONGE, LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT QUE LES PREMIERS JUGES DEVAIENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION ADMINISTRATIVE A INTERVENIR SUR CETTE DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.