SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE ET L'U.R.S.S.A.F. FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE MELLE X..., GEOGRAPHE URBANISTE, N'ETAIT PAS TENUE DE S'AFFILIER AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE POUR L'ACTIVITE QU'ELLE AVAIT EXERCEE EN EXECUTION D'UN CONTRAT PASSE AVEC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LA LOIRE EN DATE DES 28 NOVEMBRE 1980 ET 8 JANVIER 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS EN CE QU'IL NIE QUE LE TRAVAIL DE MELLE X... SE SOIT INSCRIT DANS UN SERVICE ORGANISE ET UN ETAT DE SUBORDINATION, COMPTE TENU DE LA LIBERTE QUI LUI ETAIT LAISSEE TOUT EN CONSTATANT DANS SES PREMIERS MOTIFS QUE L'INTERESSEE TRAVAILLAIT EN LIAISON ETROITE AVEC LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF DESIGNE QUI LUI FOURNISSAIT TOUTES INDICATIONS OU DIRECTIVES (ARTICLES 1 ET 3 DU CONTRAT) ;
QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ETAIT CHARGEE DE SUIVRE L'EXECUTION DU MARCHE ET DE CERTIFIER NOTAMMENT LE SERVICE FAIT, QUE L'ETUDE DEVAIT ETRE EXECUTEE DANS UN DELAI DETERMINE, QUE TOUTE SOUS-TRAITANCE ETAIT SOUMISE A AGREMENT PREALABLE ;
QU'EN FAIT, L'INTERESSEE ETAIT ACCOMPAGNEE SUR LE TERRAIN PAR UN REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION POUR CHAQUE REUNION, QU'ENFIN ETAIT VERSEE UNE REMUNERATION PROCEDANT "D'UNE ESTIMATION DE SALAIRE MENSUEL, DE CHARGES SOCIALES ET DE FORFAIT DE DEPLACEMENT", ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE L'ARRET VIOLE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUCUNE DES CIRCONSTANCES QU'IL RELEVE N'EXCLUANT L'EXISTENCE D'UN TRAVAIL EFFECTUE PAR UN PARTICULIER AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE ET D'UN ETAT DE SUBORDINATION, QUE CET ETAT DECOULAIT TOUT AU CONTRAIRE, A LA FOIS DES TERMES DE LA CONVENTION : CONTROLE, INDICATIONS, DIRECTIVES, SURVEILLANCE DE L'EXECUTION, CERTIFICATION DU SERVICE FAIT, DELAI D'EXECUTION, SOUS-TRAITANCE SOUMISE A AGREMENT, ESTIMATION DE SALAIRE MENSUEL AVEC CHARGES SOCIALES, ET DES CONDITIONS PRATIQUES D'EXECUTION : PRESENCE PERMANENTE AUX COTES DE L'INTERESSEE D'UN REPRESENTANT DES SERVICES DE L'EQUIPEMENT, LA LIBERTE INTELLECTUELLE DONT DISPOSAIT L'INTERESSEE ETANT ELLE-MEME SANS INCIDENCE EN LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT EN PREMIER LIEU LES STIPULATIONS DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE S'IL PREVOYAIT QU'UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ETAIT CHARGE DE SUIVRE L'EXECUTION DU MARCHE ET S'IL FIXAIT UNE DUREE IMPERATIVE POUR CETTE EXECUTION, IL NE MENTIONNAIT AUCUNE INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DANS L'ORGANISATION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA PRESTATION DEMANDEE A MELLE X..., CELLE-CI RECEVANT MEME LE DROIT DE SOUS-TRAITER L'EXECUTION DE CERTAINES PARTIES DU MARCHE ET SA REMUNERATION ETANT VERSEE PAR ACOMPTES EN FONCTION DE L'AVANCEMENT DE L'ETUDE, SANS PERIODICITE FIXEE ;
QU'EXAMINANT ENSUITE LES CONDITIONS EFFECTIVES D'EXECUTION DU MARCHE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'INTERESSEE N'AVAIT TRAVAILLE NI DANS LES LOCAUX DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, NI AVEC LE MATERIEL DE CETTE ADMINISTRATION ET QUE SES CONTACTS AVEC LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ETAIENT INDEPENDANTS DU CONTENU DE SON ETUDE ET PORTAIENT PLUTOT SUR DES QUESTIONS DE FORME, A PU ESTIMER QUE SON ACTIVITE NE S'INSCRIVAIT PAS DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE PAR L'ADMINISTRATION VIS-A-VIS DE LAQUELLE ELLE NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETAT DE SUBORDINATION, ET EN DEDUIRE, SANS CONTRADICTION, QU'ELLE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.