SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 18 OCTOBRE 1982) D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLES DE PLEIN DROIT A LA MASSE DES CREANCIERS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4. DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES CESSIONS DE CREANCES EFFECTUEES, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, PAR M. X..., MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, EN PAIEMENT DE DETTES ECHUES, AU PROFIT DE LA SOCIETE TECHNAL-FRANCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, A LA DIFFERENCE DE L'ANCIEN ARTICLE 477-2. DU CODE DE COMMERCE QUI CONSIDERAIT COMME INOPPOSABLES DE DROIT A LA MASSE TOUS LES PAIEMENTS DE DETTES ECHUES FAITS AUTREMENT QU'EN ESPECES OU EFFETS DE COMMERCE, L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4., DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SOUSTRAIT A L'INOPPOSABILITE DE DROIT TOUS LES MODES NORMAUX DE PAIEMENT DE CES MEMES DETTES, SANS EN DONNER UNE LISTE LIMITATIVE, QU'IL RESULTE DONC DE L'INTENTION DU LEGISLATEUR QU'IL N'EXISTE PAS DE MODE DE PAIEMENT ANORMAL EN SOI ET QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER DANS CHAQUE ESPECE SI, EU EGARD, D'UNE PART, AUX HABITUDES OU USAGE PROFESSIONNEL, D'AUTRE PART, AU RESULTAT RECHERCHE PAR LE MODE DE PAIEMENT CHOISI, LE PAIEMENT ETAIT NORMAL OU ANORMAL, QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4., DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN CONSIDERANT LA CESSION DE CREANCE COMME UN MODE DE PAIEMENT ANORMAL QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES ET EN REFUSANT DE RECHERCHER SI, COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE TECHNAL-FRANCE, LES CESSIONS DE CREANCES LITIGIEUSES AVAIENT ETE REALISEES CONFORMEMENT AUX USAGES CONSTANTS DE LA PROFESSION, QU'ELLES N'AVAIENT EU, NI POUR BUT, NI POUR RESULTAT DE CONFERER UN PRIVILEGE EXCESSIF AU CESSIONNAIRE PUISQUE CE DERNIER IGNORAIT, A CETTE EPOQUE LA SITUATION FINANCIERE DU DEBITEUR ET QU'EN EOUTE HYPOTHESE, IL AURAIT PU ANNULER SA CREANCE EN RECUPERANT LES MARCHANDISES LIVREES PAR APPLICATION DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE A BON DROIT QU'UNE CESSION DE CREANCE NE CONSTITUE PAS UN MODE NORMAL DU PAIEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 29, ALINEA 2-4., DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI.