SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 5 JANVIER 1984) QUE LES CONSORTS Y..., X..., ONT DELIVRE CONGE A M. A..., PRENEUR DE 1 HA 95 ARES DE TERRES, POUR LE 31 DECEMBRE 1982, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE AU BENEFICE DE MME Z... VEUVE Y..., AGEE DE 65 ANS A CETTE DERNIERE DATE ;
QUE M. A... A CONTESTE LA VALIDITE DE CE CONGE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE A MME Y... LE BENEFICE DU DROIT DE REPRISE ALORS, "SELON LE MOYEN, QUE LA REPRISE NE PORTE PAS SUR UNE EXPLOITATION DE SUBSISTANCE MAIS SUR UNE PARCELLE DONT LA SUPERFICIE DOIT ETRE AU PLUS EGALE A LA SURFACE MINIMUM SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT AU COMPLEMENT DE RETRAITE MENTIONNE A L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ET FIXE A 3 HA PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET n° 81-88 DU 30 JANVIER 1981" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE C'EST L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 JANVIER 1981 QUI DEFINIT LES CONDITIONS DE SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION SUR LAQUELLE UN X... AGE DE 65 ANS A LA DATE D'EFFET DU CONGE PEUT EXERCER LE DROIT DE REPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.