SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE ET L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LADITE CONVENTION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X..., EDUCATRICE TECHNIQUE AU SERVICE DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.P.E.I.) DE LA LOIRE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE JOURS DE CONGES TRIMESTRIELS SUPPLEMENTAIRES, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LES PERSONNES VISEES PAR CETTE ANNEXE ONT DROIT, EN SUS DES CONGES PAYES ANNUELS, AU BENEFICE DE SIX JOURS DE CONGES CONSECUTIFS, NON COMPRIS LES JOURS FERIES ET LE REPOS HEBDOMADAIRE, AU COURS DE CHACUN DES TROIS TRIMESTRES QUI NE COMPRENNENT PAS LE CONGE ANNUEL, A ENONCE QUE LE REPOS HEBDOMADAIRE AINSI VISE EST CELUI DU DIMANCHE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE FIXE, EN L'ESPECE, LE REPOS HEBDOMADAIRE A DEUX JOURS, DONT AU MOINS UN ET DEMI CONSECUTIF COMPRENANT OBLIGATOIREMENT LE DIMANCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;