SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 23 NOVEMBRE 1983) QUE, PAR UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE DU 11 JUILLET 1978 MME X... A CEDE A JANDET ET SAUZE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS GAUTHERON ET COMPAGNIE (LA SOCIETE) ;
QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE A ETE ORDONNEE LE 6 MARS 1979 ;
QUE LES ACQUEREURS, APRES AVOIR PAYE UNE CERTAINE SOMME AU COMPTANT N'ONT PAS EFFECTUE LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ;
QUE MME X... LEUR EN A RECLAME LE MONTANT PAR UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE L'ABSENCE DE PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE MME X... ET D'AVOIR ORDONNE LE REMBOURSEMENT AUX ACQUEREURS DE LA PARTIE DU PRIX PAR EUX PAYEE AU COMPTANT, AUX MOTIFS QUE LA CESSION COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
QUE LES PARTS SOCIALES ETAIENT DEVENUES SANS VALEUR DEPUIS LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ;
QUE L'OBLIGATION DE LIVRER ETAIT, EN CONSEQUENCE, ETEINTE ET QU'AINSI L'OBLIGATION DE PAYER LE PRIX ETAIT DEVENUE SANS CAUSE, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1108 ET 1131 DU CODE CIVIL, LA CAUSE ETANT UNE CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT, SON EXISTENCE S'APPRECIE A LA DATE DE L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS, PEU IMPORTANT SA DISPARITION ULTERIEURE ;
QU'EN RETENANT, POUR LIBERER JANDET ET SAUZE DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA DISPARITION DE LA CAUSE DE CELLES-CI DEPUIS LE 6 MARS 1979, SOIT POSTERIEUREMENT A LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DU 11 JUILLET 1978 QU'ELLE QUALIFIAIT EXPRESSEMENT DE VENTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU CES PRINCIPES ET, PARTANT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA DEPRECIATION D'UNE CREANCE DU FAIT DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR, PAS DAVANTAGE QUE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE CONTRE CE DERNIER, N'EST DE NATURE A MODIFIER LE RAPPORT OBLIGATOIRE LUI-MEME, DONT SELON LES ARTICLES 1693 A 1695 DU CODE CIVIL, ET EN L'ABSENCE DE CLAUSES CONTRAIRES, LE CEDANT GARANTIT LA SEULE EXISTENCE, ET QUI FAIT L'OBJET DE LA CESSION ;
QU'EN DECLARANT NEANMOINS QUE LA PERTE DE VALEUR DES PARTS CEDEES PAR SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR, METTAIT IPSO FACTO LE CEDANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER SES OBLIGATIONS ET ENTRAINAIT L'EXTINCTION DES RAPPORTS CONTRACTUELS, SANS CARACTERISER NI LA DISPARITION DE L'OBLIGATION CEDEE, NI EN QUOI L'ENGAGEMENT DU CEDANT AURAIT EXCLUSIVEMENT PORTE SUR UNE CREANCE A L'ENCONTRE D'UN DEBITEUR SOLVABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1302, 1693 ET 1695 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LA CAUSE DE LA CONVENTION A DECIDE A BON DROIT QUE TANT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'ETAIT PAS REALISE LES RISQUES DE LA CHOSE VENDUE RESTAIT A LA CHARGE DE MME X... PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.