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11/06/1985 | FRANCE | N°84-10913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1985, 84-10913


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 23 NOVEMBRE 1983) QUE, PAR UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE DU 11 JUILLET 1978 MME X... A CEDE A JANDET ET SAUZE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS GAUTHERON ET COMPAGNIE (LA SOCIETE) ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE A ETE ORDONNEE LE 6 MARS 1979 ;

QUE LES ACQUEREURS, APRES AVOIR PAYE UNE CERTAINE SOMME AU COMPTANT N'ONT PAS EFFECTUE LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ;

QUE MME X... LEUR EN A RECLAME LE MON

TANT PAR UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 23 NOVEMBRE 1983) QUE, PAR UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE DU 11 JUILLET 1978 MME X... A CEDE A JANDET ET SAUZE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS GAUTHERON ET COMPAGNIE (LA SOCIETE) ;

QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE A ETE ORDONNEE LE 6 MARS 1979 ;

QUE LES ACQUEREURS, APRES AVOIR PAYE UNE CERTAINE SOMME AU COMPTANT N'ONT PAS EFFECTUE LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ;

QUE MME X... LEUR EN A RECLAME LE MONTANT PAR UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE L'ABSENCE DE PAIEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE MME X... ET D'AVOIR ORDONNE LE REMBOURSEMENT AUX ACQUEREURS DE LA PARTIE DU PRIX PAR EUX PAYEE AU COMPTANT, AUX MOTIFS QUE LA CESSION COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;

QUE LES PARTS SOCIALES ETAIENT DEVENUES SANS VALEUR DEPUIS LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ;

QUE L'OBLIGATION DE LIVRER ETAIT, EN CONSEQUENCE, ETEINTE ET QU'AINSI L'OBLIGATION DE PAYER LE PRIX ETAIT DEVENUE SANS CAUSE, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1108 ET 1131 DU CODE CIVIL, LA CAUSE ETANT UNE CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT, SON EXISTENCE S'APPRECIE A LA DATE DE L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS, PEU IMPORTANT SA DISPARITION ULTERIEURE ;

QU'EN RETENANT, POUR LIBERER JANDET ET SAUZE DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA DISPARITION DE LA CAUSE DE CELLES-CI DEPUIS LE 6 MARS 1979, SOIT POSTERIEUREMENT A LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DU 11 JUILLET 1978 QU'ELLE QUALIFIAIT EXPRESSEMENT DE VENTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU CES PRINCIPES ET, PARTANT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA DEPRECIATION D'UNE CREANCE DU FAIT DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR, PAS DAVANTAGE QUE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE CONTRE CE DERNIER, N'EST DE NATURE A MODIFIER LE RAPPORT OBLIGATOIRE LUI-MEME, DONT SELON LES ARTICLES 1693 A 1695 DU CODE CIVIL, ET EN L'ABSENCE DE CLAUSES CONTRAIRES, LE CEDANT GARANTIT LA SEULE EXISTENCE, ET QUI FAIT L'OBJET DE LA CESSION ;

QU'EN DECLARANT NEANMOINS QUE LA PERTE DE VALEUR DES PARTS CEDEES PAR SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR, METTAIT IPSO FACTO LE CEDANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER SES OBLIGATIONS ET ENTRAINAIT L'EXTINCTION DES RAPPORTS CONTRACTUELS, SANS CARACTERISER NI LA DISPARITION DE L'OBLIGATION CEDEE, NI EN QUOI L'ENGAGEMENT DU CEDANT AURAIT EXCLUSIVEMENT PORTE SUR UNE CREANCE A L'ENCONTRE D'UN DEBITEUR SOLVABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1302, 1693 ET 1695 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR LA CAUSE DE LA CONVENTION A DECIDE A BON DROIT QUE TANT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'ETAIT PAS REALISE LES RISQUES DE LA CHOSE VENDUE RESTAIT A LA CHARGE DE MME X... PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-10913
Date de la décision : 11/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Effets - Risques - Charge.

* SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de réserve de propriété - Effets - Risques - Charge.

* VENTE - Risques - Transfert - Date - Clause de réserve de propriété.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la cession de parts sociales comportant une clause de réserve de propriété, les risques de la chose vendue (qui avait perdu toute valeur depuis la liquidation des biens de la société) restent à la charge du vendeur, toujours propriétaire en application de ladite clause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 1, 23 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-10-29 Bulletin 1982 IV N. 321 p. 270 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1985, pourvoi n°84-10913, Bull. civ. 1985 IV N° 190 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 190 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Fautz
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10913
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