SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CHEMINS D'EXPLOITATION SONT CEUX QUI SERVENT EXCLUSIVEMENT A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES OU A LEUR EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'UN CHEMIN TRAVERSANT DIVERSES PARCELLES APPARTENANT A DIFFERENTS PROPRIETAIRES AVANT DE BORDER UNE PARCELLE CADASTREE n° 42 APPARTENANT A M. Y..., ETAIT UN CHEMIN D'EXPLOITATION SUR LEQUEL CE DERNIER DEVAIT RETABLIR LEUR LIBRE DROIT DE PASSAGE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 13 SEPTEMBRE 1983) RETIENT, D'UNE PART, QUE DANS UN ACTE DE VENTE DU 2 SEPTEMBRE 1838 DE LA PARCELLE 42, A L'AUTEUR DE M. Y..., LES VENDEURS S'ETAIENT RESERVE UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE VENDUE DE SORTE QU'IL EST AINSI DEMONTRE QU'IL S'AGIT D'UN CHEMIN DE SERVITUDE, ET, D'AUTRE PART, QUE, SI L'ACTE D'ACHAT PAR M. Y... DE LA PARCELLE 42, EN DATE DU 25 JANVIER 1977, PRECISE QU'IL DEVRA LAISSER LE PASSAGE AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS DE CE CHEMIN, LES CONSORTS X... NE SONT PAS RIVERAINS DE CE CHEMIN ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CHEMIN QUI ABOUTIT A DES PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X... NE SERVAIT PAS EXCLUSIVEMENT A L'EXPLOITATION OU A LA DESSERTE DES FONDS RIVERAINS ET S'IL PRESENTAIT UN INTERET POUR LES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;