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05/06/1985 | FRANCE | N°83-17383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1985, 83-17383


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE S'ETANT ENGAGEE VIS-A-VIS DE M. X..., ENTREPRENEUR GENERAL, A EXECUTER DES TRAVAUX DANS UNE OPERATION IMMOBILIERE REALISEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE H.L.M. DE LA REGION DE VOIRON ET DES TERRES FROIDES, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MURE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 19 OCTOBRE 1983), DE L'AVOIR DEBOUTEE DE L'ACTION DIRECTE EXERCEE PAR ELLE CONTRE LE MAITRE DE Y..., SUR LE FONDEMENT DU TITRE III DE LA LOI n° 75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LE SOUS-TRAITANT, A QUI LA LOI N'IMPOSE PAS DE REVELER SA PRESENCE AU MAITRE DE Y... EN

CAS DE CARENCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, N'AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE S'ETANT ENGAGEE VIS-A-VIS DE M. X..., ENTREPRENEUR GENERAL, A EXECUTER DES TRAVAUX DANS UNE OPERATION IMMOBILIERE REALISEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE H.L.M. DE LA REGION DE VOIRON ET DES TERRES FROIDES, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MURE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 19 OCTOBRE 1983), DE L'AVOIR DEBOUTEE DE L'ACTION DIRECTE EXERCEE PAR ELLE CONTRE LE MAITRE DE Y..., SUR LE FONDEMENT DU TITRE III DE LA LOI n° 75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LE SOUS-TRAITANT, A QUI LA LOI N'IMPOSE PAS DE REVELER SA PRESENCE AU MAITRE DE Y... EN CAS DE CARENCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, N'AVAIT EN L'ESPECE COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ;

QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MURE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL N'AVAIT PAS FAIT ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT AU MAITRE DE Y... ET D'AUTRE PART, QUE LE SOUS-TRAITANT N'AVAIT PAS LUI-MEME DENONCE LE TRAITE DE SOUS-TRAITANCE AU MAITRE DE Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 12 ET 13 DU TEXTE PRECITE" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'IL N'ETAIT NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LE MAITRE DE Y... AIT EU CONNAISSANCE DU CONTRAT CONCLU ENTRE L'ENTREPRENEUR X... ET LA SOCIETE MURE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE DERNIERE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-17383
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation et agrément des conditions de paiement - Maître de l'ouvrage n'ayant pas eu connaissance du contrat de sous-traitance.

Un sous-traitant ne peut se prévaloir de l'action directe instituée par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas eu connaissance du contrat conclu par celui-ci avec l'entrepreneur principal.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre civile 1, 19 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1985, pourvoi n°83-17383, Bull. civ. 1985 III n° 89 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 89 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Amathieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17383
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