SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE S'ETANT ENGAGEE VIS-A-VIS DE M. X..., ENTREPRENEUR GENERAL, A EXECUTER DES TRAVAUX DANS UNE OPERATION IMMOBILIERE REALISEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE H.L.M. DE LA REGION DE VOIRON ET DES TERRES FROIDES, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MURE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 19 OCTOBRE 1983), DE L'AVOIR DEBOUTEE DE L'ACTION DIRECTE EXERCEE PAR ELLE CONTRE LE MAITRE DE Y..., SUR LE FONDEMENT DU TITRE III DE LA LOI n° 75-1334 DU 31 DECEMBRE 1975, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "LE SOUS-TRAITANT, A QUI LA LOI N'IMPOSE PAS DE REVELER SA PRESENCE AU MAITRE DE Y... EN CAS DE CARENCE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, N'AVAIT EN L'ESPECE COMMIS AUCUNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE ;
QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MURE AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL N'AVAIT PAS FAIT ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT AU MAITRE DE Y... ET D'AUTRE PART, QUE LE SOUS-TRAITANT N'AVAIT PAS LUI-MEME DENONCE LE TRAITE DE SOUS-TRAITANCE AU MAITRE DE Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 12 ET 13 DU TEXTE PRECITE" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'IL N'ETAIT NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LE MAITRE DE Y... AIT EU CONNAISSANCE DU CONTRAT CONCLU ENTRE L'ENTREPRENEUR X... ET LA SOCIETE MURE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE DERNIERE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;