SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 9 NOVEMBRE 1983) QUE L'UNION LAITIERE DU HAUT-POITOU (U.L.H.P.) A ASSIGNE LA SOCIETE ORGEX, FABRICANT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX, EN PAIEMENT DE DEUX FACTURES RELATIVES A DES PRODUITS RENTRANT DANS LA FABRICATION DE CES ALIMENTS ;
QUE CETTE SOCIETE S'EST OPPOSEE A CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE LES PRODUITS LIVRES PAR L'U.L.H.P. AVAIENT PROVOQUE DANS LES ELEVAGES DE SES CLIENTS UN MANQUE DE RENDEMENT ET UNE CERTAINE MORTALITE ;
QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.), ASSUREUR DE LA SOCIETE ORGEX, A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES VERSEES AUX ELEVEURS ;
ATTENDU QUE LA M.G.F.A. ET LA SOCIETE ORGEX FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES COMME TARDIVES LEURS ACTIONS ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE JUGE DOIT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI EST DEMANDE ;
QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE ORGEX ET LA M.G.F.A. ONT EXPOSE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LEURS DEMANDES "NE S'INSCRIVENT PAS DANS LE CADRE D'UNE ACTION NEE DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS PUISQU'EN TOUTE HYPOTHESE, ELLES NE POURSUIVENT PAS LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE, OU LA DIMINUTION DU PRIX DE LA CHOSE VENDUE, MAIS EXERCENT SIMPLEMENT UNE ACTION EN GARANTIE A L'EGARD D'UN FABRICANT DE PRODUITS LAITIERS A LA SUITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LA FABRICATION ET LA FOURNITURE DE PRODUITS DEFECTUEUX" ;
QUE CES ACTIONS TENDAIENT DONC, NON PAS A UNE RESTITUTION OU A UNE REDUCTION DU PRIX, MAIS A UNE INDEMNISATION DE PREJUDICES COMMERCIAUX ;
QUE, DES LORS, EN ENONCANT QUE "L'ACTION INTENTEE A POUR EFFET D'ABOUTIR A UNE REDUCTION OU A UNE RESTITUTION DU PRIX DES MARCHANDISES", LA COUR D'APPEL A MECONNU L'OBJET DU LITIGE TEL QUE FIXE PAR LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL NE VISE QU'A LA RESTITUTION OU A LA REDUCTION DU PRIX DES MARCHANDISES DEFECTUEUSES ;
QUE L'ACTION QUI TEND A LA REPARATION D'UN PREJUDICE COMMERCIAL NE PEUT QU'ETRE FONDEE SUR L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
QU'EN L'ESPECE, L'ACTION DE LA SOCIETE ORGEX ET DE LA M.G.F.A. TENDAIT, NON PAS A UNE RESTITUTION OU A UNE REDUCTION DU PRIX DES PRODUITS LAITIERS, MAIS A UNE INDEMNISATION DES PREJUDICES COMMERCIAUX RESULTANT D'UNE PERTE SUR STOCKS AINSI QUE, POUR LA M.G.F.A., AU REMBOURSEMENT DES INDEMNISATIONS DES ELEVEURS ;
QUE DES LORS, IL S'AGISSAIT BIEN D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
QU'EN ESTIMANT QUE "LES ACTIONS D'ORGEX ET DE LA M.G.F.A. SONT EXERCEES CONTRE LE VENDEUR EN APPLICATION DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL", LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'U.L.P.H. AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ACTION DE LA SOCIETE ORGEX ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU L'OBJET DU LITIGE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE LA DEFECTUOSITE ALLEGUEE DE LA CHOSE VENDUE PAR L'U.L.H.P. A LA SOCIETE ORGEX, POUR ETRE INCORPOREE DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX ETAIT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE ET CONSTITUAIT UN VICE CACHE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES DEUX BRANCHES DU MOYEN N'EST FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.