SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, ELLES NE NUISENT POINT AU TIERS ET ELLES NE LUI PROFITENT QUE DANS LE CAS DE (L'ARTICLE 1121) LA STIPULATION POUR AUTRUI ;
ATTENDU QUE PAR CONVENTION DU 4 MARS 1980 INTERVENUE ENTRE LA SOCIETE BRUYNZEEL ET MME Z... EPOUSE X... (MME X...), CETTE DERNIERE S'EST ENGAGEE A VENDRE A LA SOCIETE BRUYNZEEL LES ACTIONS D'UNE SOCIETE ET A CEDER UNE PART DE CES MEMES ACTIONS A LA SOCIETE FINANCIERE MONSIGNY(SE.FI.MO) ;
QUE L'ARTICLE 4 DE CETTE CONVENTION STIPULAIT QUE TOUTES DIFFICULTES RELATIVE A SON INTERPRETATION OU A SON APPLICATION SERAIENT EN CAS DE LITIGE, SOUMISES A UN ARBITRAGE ;
QUE LE 16 JUIN 1981, MME X... AVAIT PROCEDE AU TRANSFERT SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE EMETRICE A UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOCIETE SE.FI.MO. ;
QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE, MME X... A ASSIGNE CETTE DERNIERE SOCIETE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE SES PARTS CEDEES ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA DEMANDE DE MME BISUTTI Y... CONTRE LA SE.FI.MO, ETAIT IRRECEVABLE EN L'ETAT EN RAISON DE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LA CESSION DES ACTIONS DONT LE PAIEMENT EST DEMANDE RESULTE D'UN BORDEREAU DE TRANSFERT DU 16 JUIN 1981, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CETTE CESSION RESULTE ELLE-MEME DE LA CONVENTION DU 4 MARS 1980 INTERVENUE ENTRE LA SOCIETE BRUYNZEEL ET MME X... ET QUE L'ARTICLE 4 DE CETTE CONVENTION STIPULE QUE TOUTES DIFFICULTES RELATIVES A L'INTERPRETATION OU A L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD SERONT SOUMIS A UN ARBITRAGE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE SI LA SOCIETE SE.FI.MO. ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE STIPULATION POUR AUTRUI CONCLUE ENTRE MME X... ET LA SOCIETE BRUYNZEEL, ELLE N'ETAIT PAS POUR AUTANT FONDEE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE LIANT UNIQUEMENT LE STIPULANT ET LE PROMETTANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;