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30/05/1985 | FRANCE | N°84-12706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1985, 84-12706


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 21 FEVRIER 1984) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MM. RENE Y..., MAX Y..., CHRISTIAN Y...
X... QUE MME LAURENCE Y..., DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Y... ET FILS, ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 425 ET 428 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PIECES DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA LIQUIDATION

DES BIENS DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;

QU'EN L'ESPEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 21 FEVRIER 1984) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MM. RENE Y..., MAX Y..., CHRISTIAN Y...
X... QUE MME LAURENCE Y..., DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Y... ET FILS, ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 425 ET 428 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PIECES DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA LIQUIDATION DES BIENS DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;

QU'EN L'ESPECE, ET EN VIOLATION DES TEXTES SUSVISES, IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LE MINISTERE PUBLIC AURAIT EU COMMUNICATION DES CONCLUSIONS ECHANGEES PAR LES PARTIES POSTERIEUREMENT AU 7 AVRIL 1983 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PRECISANT QUE LA PROCEDURE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'ARTICLE 428 DUDIT CODE DISPOSANT QUE CETTE COMMUNICATION DOIT AVOIR LIEU EN TEMPS VOULU POUR NE PAS RETARDER LE JUGEMENT, IL EN RESULTE QU'AUCUN DE CES TEXTES N'A ETE VIOLE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-12706
Date de la décision : 30/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Moment.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Constatations suffisantes.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations suffisantes.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Moment.

Est sans fondement le moyen qui fait grief à l'arrêt qui a condamné un dirigeant à payer une partie de dettes d'une société en liquidation des biens d'avoir statué alors que le Ministère public n'aurait pas eu communication de l'ensemble des pièces du dossier dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été communiquée au Ministère Public conformément aux prescriptions des articles 425 et 428 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles la communication au Ministère Public des causes concernant la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.


Références :

Nouveau code de procédure civile 425, 428

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre civile 1, 21 février 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-07-11 Bulletin 1983 IV n° 213 (1) p. 185 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1985, pourvoi n°84-12706, Bull. civ. 1985 IV N° 175 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 175 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12706
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