SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M. X... A ETE NOMME, PAR L'ASSOCATION POUR LA GESTION DES INSTITUTIONS SOCIALES MARITIMES (A.G.I.S.M.) COMME INTENDANT TITULAIRE A COMPTER DU 25 MARS 1977 POUR UNE DUREE DE TROIS ANS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU STATUT DES INTENDANTS AUQUEL SE REFERAIT LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
"EN CAS DE NON RECONDUCTION DU CONTRAT PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE, IL SERA DONNE UN PREAVIS DE DEUX MOIS AVANT LA DATE DE L'EXPIRATION DU PREMIER CONTRAT, TROIS MOIS AVANT CELLE DU DEUXIEME CONTRAT ET QUATRE MOIS AVANT CELLE DU TROISIEME CONTRAT ET DES CONTRATS SUIVANTS. LE PREAVIS NON RESPECTE DONNERA LIEU A UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES POUR LA DUREE CONSIDEREE" ;
QUE, PAR LETTRE DU 15 FEVRIER 1980, L'A.G.I.S.M. A FAIT CONNAITRE A M. X... QUE SON CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE ;
QUE M. X... A DEMANDE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE III DU STATUT, UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A SON SALAIRE POUR LA PERIODE DU 25 MARS 1980 AU 25 MARS 1983 EN FAISANT VALOIR QUE, LE DELAI DE PREAVIS N'AYANT PAS ETE RESPECTE, LE CONTRAT S'ETAIT RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION POUR TROIS ANNEES ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR REJETER SA DEMANDE, DENATURE L'ARTICLE III DU STATUT AUQUEL IL RESULTERAIT CLAIREMENT QUE LE CONTRAT NON DENONCE DANS LE DELAI DE PREAVIS EST RECONDUIT POUR TROIS ANS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT EXACTEMENT ESTIME QUE, DANS LA MESURE OU L'ASSOCIATION AVAIT MANIFESTE SUR OPPOSITION AU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SUFFISAMMENT TOT POUR QUE CELUI-CI NE FUT PAS CONSIDERE COMME TACITEMENT RENOUVELE, M. X... NE POUVAIT PRETENDRE QU'AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES AFFERENTS A LA PERIODE DE PREAVIS DE DEUX MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DU STATUT ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT EN OUTRE SOUTENU QU'A DEFAUT DE DENONCIATION DANS LE DELAI PREVU SON CONTRAT ETAIT DEVENU UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR MOTIVE LE REJET DE SA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DUDIT CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT ADMIS QUE LE CONTRAT N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE ET QU'IL AVAIT AINSI CONSERVE LE CARACTERE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SUR LE REJET D'UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE QUI SUPPOSAIT DEMONTRER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.