SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (T.G.I. NANTERRE, 7 JUIN 1983) QUE LA SOCIETE DE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS (LA S.D.T.P.) A DEMANDE A BENEFICIER DE L'ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE PREVU PAR L'ARTICLE 812 ALL DU CODE GENERAL DES IMPOTS A L'OCCASION DE LA CONVERSION EN ACTIONS D'OBLIGATIONS EMISES PAR ELLE ET SOUSCRITES PAR LA SOCIETE CHIMIQUE ROUTIERE ET D'ENTREPRISE GENERALE QUI POSSEDE PLUS DE LA MOITIE DES ACTIONS REPRESENTANT SON CAPITAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA S.D.T.P. DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 812-A-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI DISPOSE QUE LE DROIT PERCU LORS DE L'INCORPORATION AU CAPITAL D'UNE SOCIETE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES SOMMES QUE LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES POSSEDANT EN DROIT OU EN FAIT LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ONT MIS A LA DISPOSITION CONSTANTE DE LA SOCIETE, PENDANT UNE PERIODE MINIMALE DE DOUZE MOIS, EST RAMENE A SIX CENTS FRANCS POUR LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL REALISEES AVANT LE 31 DECEMBRE 1982, NE LIMITE PAS LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION AUX SEULES SOMMES LAISSEES EN COMPTE COURANT PAR LES ASSOCIES SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE ;
QU'AINSI, EN REFUSANT D'APPLIQUER UNE DISPOSITION LEGALE CLAIRE ET PRECISE, QU'IL N'AVAIT PAS A INTERPRETER ET DEVAIT APPLIQUER SANS POUVOIR Y INTRODUIRE UNE DISTINCTION QU'ELLE NE COMPORTAIT PAS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 812-A-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 4 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU A BON DROIT QUE LA CONVERSION D'OBLIGATIONS EN ACTIONS N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 812-A-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES LORS QUE LES OBLIGATIONS N'ETAIENT PAS REMBOURSABLES AU MOMENT DE LA CONVERSION ET QUE CETTE OPERATION NE PERMETTAIT PAS, EN CONSEQUENCE, DE REALISER UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AU MOYEN D'UN APPORT EN NUMERAIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.