SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE TRAVAIL, DE L'AVENANT MENSUEL DE LA CONVENTION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DES BOUCHES DU RHONE ET 435 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES VISEES CI-DESSUS QUE LES ABSENCES RESULTANT DE MALADIES OU D'ACCIDENTS NOTIFIEES PAR LE MENSUEL DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES, SAUF CAS DE FORCE MAJEUR, NE CONSTITUENT PAS UNE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS QUE SI L'EMPLOYEUR EST DANS LA NECESSITE DE POURVOIR AU REMPLACEMENT EFFECTIF DU MENSUEL ABSENT, LA NOTIFICATION DU REMPLACEMENT SERA FAITE A L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE ;
IL NE POURRA CEPENDANT PAS ETRE PROCEDE A CETTE NOTIFICATION TANT QUE LE MENSUEL N'AURA PAS EPUISE SES DROITS AUX INDEMNITES A PLEIN TARIF ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE TREFILERIES ET LAMINOIRS DE LA MEDITERRANEE A PAYER A M. X... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE ;
LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DELAI DE PROTECTION EDICTE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ETAIT EXPIRE LORS DU LICENCIEMENT A RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS NOTIFIE AU SALARIE LA NECESSITE DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT, MAIS LUI AVAIT SEULEMENT ECRIT QUE SES ABSENCES PROLONGEES GENAIENT LA MARCHE DE L'ATELIER ET QUE, S'AGISSANT D'UN SALARIE N'AYANT PAS DE QUALIFICATION PARTICULIERE, SON REMPLACEMENT DEFINITIF N'ETAIT PAS NECESSAIRE, L'EMPLOYEUR AYANT LA POSSIBILITE DE RECOURIR AUX SERVICES D'UN PERSONNEL INTERIMAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LA NECESSITE DE REMPLACEMENT AVAIT ETE NOTIFIEE AU SALARIE DANS LA LETTRE ENONCANT LES MOTIFS DU LICENCIEMENT ET VISANT L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST REFEREE A TORT A LA NECESSITE D'UN REMPLACEMENT DEFINITIF DU SALARIE ABSENT ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'EXIGE QUE LE REMPLACEMENT EFFECTIF ET QUI A REPROCHE A L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS EU RECOURS A UN PERSONNEL INTERIMAIRE ALORS QU'AUCUN TEXTE NE LUI IMPOSAIT, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;