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21/05/1985 | FRANCE | N°83-40298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1985, 83-40298


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE : ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 4 JUILLET 1978, M. X..., ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE X..., A ETE CONDAMNE A UNE AMENDE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR AVOIR TENU COMPTE, JUSQU'EN FEVRIER 1975, DANS SES DECISIONS A L'ENCONTRE DE M. Y... A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LES MEMES FAITS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE X... FAIT GR

IEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE R...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE : ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 4 JUILLET 1978, M. X..., ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE X..., A ETE CONDAMNE A UNE AMENDE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR AVOIR TENU COMPTE, JUSQU'EN FEVRIER 1975, DANS SES DECISIONS A L'ENCONTRE DE M. Y... A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LES MEMES FAITS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. A... POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE MESURES DISCRIMINATOIRES PRISES A SON ENCONTRE EN RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS SYNDICALES, ALORS QUE LES AGISSEMENTS RETENUS PAR CET ARRET, CONSTITUES PAR LES ACTES SANCTIONNES PENALEMENT POUR ENTRAVE AUX LIBERTES SYNDICALES COMMIS AVANT FEVRIER 1975 ETAIENT PRESCRITS, TROIS ANS S'ETANT ECOULES LORSQUE, POUR LA PREMIERE FOIS, LE SALARIE EN AVAIT DEMANDE REPARATION A L'AUDIENCE DU 10 DECEMBRE 1979 ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE N'AVAIT PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI L'ACTION ETAIT ETEINTE PAR PRESCRIPTION EN L'ABSENCE DE TOUTES CONCLUSIONS INVOQUANT CE MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. Y... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE EN RETENANT QUE LE VRAI MOTIF DU LICENCIEMENT RESIDAIT DANS L'EXERCICE PAR M. Z... SYNDICALES ALORS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR D'APPEL CONFIRMAIT LA DECISION, AVAIENT ENONCE QUE LE MOTIF DE LICENCIEMENT RESIDAIT DANS L'INCOMPATIBILITE PERSONNELLE ENTRE L'EMPLOYEUR ET M. Y..., AGGRAVEE A L'OCCASION DE L'EXERCICE PAR CE DERNIER DE SES FONCTIONS SYNDICALES ;

MAIS ATTENDU QUE CES MOTIVATIONS SONT COMPLEMENTAIRES ET NON CONTRADICTOIRES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40298
Date de la décision : 21/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité de l'employeur - Faute - Entrave aux libertés syndicales - Faute sanctionnée pénalement - Demande en réparation ultérieure du salarié - Prescription - Prescription non invoquée - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Entrave par l'employeur - Mesure fondée sur l'appartenance syndicale - Faute sanctionnée pénalement - Demande en réparation ultérieure du salarié - Prescription - Prescription non invoquée - Portée.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande d'un salarié fondée sur le préjudice résultant de mesures discriminatoires prises à son encontre en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales et d'avoir condamné son employeur à lui payer des dommages-intérêts, même si trois années s'étaient écoulées entre les actes sanctionnés pénalement pour entrave aux libertés syndicales et la demande en réparation, le juge n'ayant pas à rechercher d'office si l'action était éteinte par prescription en l'absence de toutes conclusions invoquant ce moyen.

2) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Contradiction avec les motifs des premiers juges - Motivations complémentaires.

Il n'y a pas contradiction de motifs mais motivations complémentaires lorsqu'une Cour d'appel retient que le véritable motif d'un licenciement résidait dans l'exercice par le salarié de fonctions syndicales tandis que les premiers juges énoncent que le motif de licenciement résidait dans l'incompatibilité personnelle entre l'employeur et le salarié, aggravée à l'occasion de l'exercice par ce dernier de ses fonctions syndicales.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Code de procédure pénale 8, 10
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 08 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1985, pourvoi n°83-40298, Bull. civ. 1985 V N° 304 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 304 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40298
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