SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE : ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 4 JUILLET 1978, M. X..., ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE X..., A ETE CONDAMNE A UNE AMENDE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR AVOIR TENU COMPTE, JUSQU'EN FEVRIER 1975, DANS SES DECISIONS A L'ENCONTRE DE M. Y... A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LES MEMES FAITS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. A... POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE MESURES DISCRIMINATOIRES PRISES A SON ENCONTRE EN RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS SYNDICALES, ALORS QUE LES AGISSEMENTS RETENUS PAR CET ARRET, CONSTITUES PAR LES ACTES SANCTIONNES PENALEMENT POUR ENTRAVE AUX LIBERTES SYNDICALES COMMIS AVANT FEVRIER 1975 ETAIENT PRESCRITS, TROIS ANS S'ETANT ECOULES LORSQUE, POUR LA PREMIERE FOIS, LE SALARIE EN AVAIT DEMANDE REPARATION A L'AUDIENCE DU 10 DECEMBRE 1979 ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE N'AVAIT PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI L'ACTION ETAIT ETEINTE PAR PRESCRIPTION EN L'ABSENCE DE TOUTES CONCLUSIONS INVOQUANT CE MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. Y... UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE EN RETENANT QUE LE VRAI MOTIF DU LICENCIEMENT RESIDAIT DANS L'EXERCICE PAR M. Z... SYNDICALES ALORS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR D'APPEL CONFIRMAIT LA DECISION, AVAIENT ENONCE QUE LE MOTIF DE LICENCIEMENT RESIDAIT DANS L'INCOMPATIBILITE PERSONNELLE ENTRE L'EMPLOYEUR ET M. Y..., AGGRAVEE A L'OCCASION DE L'EXERCICE PAR CE DERNIER DE SES FONCTIONS SYNDICALES ;
MAIS ATTENDU QUE CES MOTIVATIONS SONT COMPLEMENTAIRES ET NON CONTRADICTOIRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.