SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS 27 SEPTEMBRE 1983) QUE LA SOCIETE FECHOZ A DONNE INSTRUCTION A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR (LA B.F.C.E.) DE DELIVRER POUR SON COMPTE A LA SOCIETE SAOUDIENNE SAEMCO UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE COURANT LE REGLEMENT DE LA DERNIERE TRANCHE D'UN MARCHE CONCLU ENTRE LA SOCIETE FECHOZ ET LA SOCIETE SAEMCO ;
QUE, POUR EXECUTER LES INSTRUCTIONS DE SON DONNEUR D'ORDRE, LA B.F.C.E. A CONTRE-GARANTI LA BANQUE SAOUDIENNE AL SAOUDI AL FRANSI POUR QUE CELLE-CI S'ENGAGE ENVERS LA SOCIETE SAEMCO DANS LES MEMES TERMES ;
QUE CETTE DERNIERE BANQUE A INFORME LA B.F.C.E. QUE LA SOCIETE SAEMCO ENTENDAIT METTRE EN OEUVRE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT A SON BENEFICE A DEFAUT D'OBTENIR LA PROROGATION DE LA GARANTIE PENDANT TROIS MOIS ;
QUE LA SOCIETE FECHOZ (, QUI N'A ACCEPTE DE PROROGER LA GARANTIE QUE POUR UN MOIS,) A SAISI LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX AFIN QU'IL SOIT FAIT DEFENSE A LA B.F.C.E. DE PAYER A LA BANQUE AL SAOUDI AL FRANSI OU A TOUTE AUTRE PERSONNE QUELQUE SOMME QUE CE SOIT SUR LE FONDEMENT DE L'ENGAGEMENT DE GARANTIE ;
QUE LE JUGE DES REFERES A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FECHOZ FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ETAT JUSTIFIE D'UNE ENTIERE EXECUTION DE L'OBLIGATION GARANTIE PAR L'ENGAGEMENT DE PAIEMENT A PREMIERE DEMANDE, LA MISE EN JEU DE CETTE GARANTIE ET DE LA CONTRE GARANTIE DONT ELLE EST ASSORTIE EST MANIFESTEMENT ABUSIVE, DE SORTE QUE LE DONNEUR D'ORDRE AU CONTRE-GARANT EST FONDE A OBTENIR QU'IL SOIT FAIT DEFENSE A CE DERNIER D'AVOIR A REPONDRE A L'APPEL MANIFESTEMENT ABUSIF DE LA GARANTIE CONSENTIE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1134, 2011 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CARACTERE AUTONOME DE LA GARANTIE DONNEE PAR LA B.F.C.E., SUR ORDRE DE LA SOCIETE FECHOZ, A LA BANQUE AL SAOUDI AL FRANSI, EXCLUAIT TOUTE REFERENCE AUX CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE BASE LIANT LA SOCIETE FECHOZ ET LA SOCIETE SAEMCO, QUE LA MISE EN JEU DE CETTE GARANTIE AVAIT ETE REQUISE PAR LE BENEFICIAIRE DANS LE DELAI CONTRACTUEL ;
QU'ELLE A AINSI DECIDE A BON DROIT QUE LE FAIT, MEME APPAREMMENT ETABLI, QUE LA SOCIETE FECHOZ AIT REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE SAEMCO N'ETAIT PAS DE NATURE A DISPENSER LA B.F.C.E. DE L'EXECUTION D'UN ACCORD DONT LES TERMES L'OBLIGEAIENT A PAYER LES SOMMES GARANTIES A LA BANQUE AL SAOUDI AL FRANSI, A PREMIERE DEMANDE, SANS AUCUNE JUSTIFICATION DU MOTIF ALLEGUE POUR L'APPEL DE CETTE GARANTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.