SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE, ALORS QUE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL QUI PERMET D'ANNULER UN ACTE ANTERIEUR A LA MISE EN TUTELLE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUE SI LA CAUSE QUI A DETERMINE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE EXISTAIT NOTOIREMENT A LA DATE DE LA SIGNATURE DE L'ACTE CRITIQUE, DE SORTE QUE L'ETAT DEFICIANT DE LA VENDERESSE N'EXCLUANT PAS L'EXISTENCE D'INTERVALLES LUCIDES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR QU'UN ACTE FAIT PAR UNE PERSONNE ULTERIEUREMENT PLACEE PUISSE ETRE ANNULE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL IL N'EST PAS NECESSAIRE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'INSANITE D'ESPRIT AU MOMENT DE L'ACTE ;
QU'IL SUFFIT QUE LA CAUSE QUI A DETERMINE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE AIT EXISTE NOTOIREMENT A L'EPOQUE OU L'ACTE A ETE FAIT ;
QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR L'AVIS DU MEDECIN EXPERT COMMIS X... DE LA PROCEDURE DE TUTELLE ET SUR DE NOMBREUSES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS QUE CETTE CONDITION ETAIT REMPLIE EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR LES EPOUX Y..., TENDANT A ETABLIR LA PLUS VALUE QU'ILS AURAIENT APPORTE A L'IMMEUBLE ALORS QUE, LES TRAVAUX D'AMELIORATION AYANT ETE FAITS PAR LES ACQUEREURS EUX-MEMES, LE SEUL MOYEN D'EN VERIFIER LA REALITE CONSISTAIT A ORDONNER UNE EXPERTISE QUI NE POUVAIT DONC ETRE REPRISE ;
QUE L'ARRET QUI N'AURAIT PAS MOTIVE SA DECISION AURAIT AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LES MESURES D'INSTRUCTION SONT FACULTATIVES POUR LE JUGE ET QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TENU DE MOTIVER SPECIALEMENT SON REFUS D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.