SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 6 JUILLET 1983) QUE LA SOCIETE STOFFEL A LIVRE A LA SOCIETE GENERALE DE PRET A PORTER DES TISSUS DE VELOURS ET DE TOILE DESTINES A LA FABRICATION DE PANTALONS ;
QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE STOFFEL, LA SOCIETE GENERALE DE PRET A PORTER, QUI SE PLAIGNAIT D'UN RETRECISSEMENT ANORMAL DE CES TISSUS AU LAVAGE, A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE STOFFEL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DERNIERE DEMANDE ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE PREJUDICE SUBI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE GENERALE DE PRET A PORTER AVAIT DEMANDE QU'IL SOIT PROCEDE A LA RESOLUTION DE LA VENTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL DONT LES CONSEQUENCES SONT DIFFERENTES DE CELLES DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1184 DU MEME CODE, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4, 5 ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIFS A L'OBJET DU LITIGE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES ARTICLES 1641 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONDITIONS DIFFERENTES DE RECEVABILITE DES ACTIONS EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICE CACHE OU POUR NON CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE N'ETAIENT PAS EN CAUSE ET QUE LES EFFETS DE LA RESOLUTION ETAIENT POUR L'UNE ET POUR L'AUTRE IDENTIQUES EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN, DENUE D'INTERET, EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.