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13/05/1985 | FRANCE | N°84-10741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1985, 84-10741


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M. X... DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES GIRA EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI A LA SUITE D'UN VOL COMMIS DANS SA RESIDENCE PRINCIPALE NON GARANTIE PAR UN CONTRAT D'ASSURANCE, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS REPONDU A UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1978 L'INVITANT A RESILIER LA POLICE CONCERNANT CETTE RESIDENCE, AFIN QUE LA GARANTIE SOIT REPRISE PAR LA UNION COMMERCIAL COMPANY QUI AVAIT POSE CETTE CO

NDITION POUR ASSURER LA RESIDENCE SECONDAIRE DE L'INT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M. X... DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES GIRA EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI A LA SUITE D'UN VOL COMMIS DANS SA RESIDENCE PRINCIPALE NON GARANTIE PAR UN CONTRAT D'ASSURANCE, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS REPONDU A UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1978 L'INVITANT A RESILIER LA POLICE CONCERNANT CETTE RESIDENCE, AFIN QUE LA GARANTIE SOIT REPRISE PAR LA UNION COMMERCIAL COMPANY QUI AVAIT POSE CETTE CONDITION POUR ASSURER LA RESIDENCE SECONDAIRE DE L'INTERESSE ;

QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE AU COURTIER QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT PROCEDE A CETTE RESILIATION ;

QUE LA SOCIETE DE COURTAGE AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS EN CONSEILLANT A SON CLIENT LE REGROUPEMENT DES POLICES AUPRES DU MEME ASSUREUR ET QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SE SUBSTITUER A LUI POUR RESILIER UN CONTRAT OU EN SOUSCRIRE UN NOUVEAU ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE G.I.R.A. ETAIT LE COURTIER HABITUEL DE M. X... ;

QUE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1978 INVITAIT CELUI-CI A RESILIER SES PRECEDENTS CONTRATS EN VUE D'EN SOUSCRIRE DE NOUVEAUX, PAR SON INTERMEDIAIRE, AUPRES D'UN AUTRE ASSUREUR ;

QU'EN ESTIMANT QUE LA SOCIETE G.I.R.A. N'AVAIT PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10741
Date de la décision : 13/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - Obligation de renseigner - Courtier habituel.

* ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Résiliation à l'instigation du courtier - Obligation de conseil - Etendue - Courtier habituel.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Courtier d'assurances - Courtier habituel.

Une cour d'appel, saisie par le client d'une société de courtage d'assurances d'une demande en réparation de préjudice consécutif à un vol non garanti par suite de la résiliation de la police d'assurances, conseillée par le courtier en vue du regroupement de polices auprès d'un même assureur, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en retenant pour débouter le client de sa demande, que celui-ci n'avait pas fait connaître au courtier qu'il avait effectivement procédé à cette résiliation, que ce courtier avait satisfait à ses obligations en conseillant le regroupement et qu'il n'avait pas à se substituer à son client pour résilier un contrat ou en souscrire un nouveau, dès lors qu'elle constatait que la société de courtage était le courtier habituel du demandeur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 7 section B, 20 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-11-06, Bulletin 1984 I n° 291 p. 249 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1985, pourvoi n°84-10741, Bull. civ. 1985 I N° 144 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 144 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Lemaire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10741
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