SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M. X... DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES GIRA EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI A LA SUITE D'UN VOL COMMIS DANS SA RESIDENCE PRINCIPALE NON GARANTIE PAR UN CONTRAT D'ASSURANCE, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS REPONDU A UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1978 L'INVITANT A RESILIER LA POLICE CONCERNANT CETTE RESIDENCE, AFIN QUE LA GARANTIE SOIT REPRISE PAR LA UNION COMMERCIAL COMPANY QUI AVAIT POSE CETTE CONDITION POUR ASSURER LA RESIDENCE SECONDAIRE DE L'INTERESSE ;
QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS FAIT CONNAITRE AU COURTIER QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT PROCEDE A CETTE RESILIATION ;
QUE LA SOCIETE DE COURTAGE AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONS EN CONSEILLANT A SON CLIENT LE REGROUPEMENT DES POLICES AUPRES DU MEME ASSUREUR ET QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SE SUBSTITUER A LUI POUR RESILIER UN CONTRAT OU EN SOUSCRIRE UN NOUVEAU ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE G.I.R.A. ETAIT LE COURTIER HABITUEL DE M. X... ;
QUE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1978 INVITAIT CELUI-CI A RESILIER SES PRECEDENTS CONTRATS EN VUE D'EN SOUSCRIRE DE NOUVEAUX, PAR SON INTERMEDIAIRE, AUPRES D'UN AUTRE ASSUREUR ;
QU'EN ESTIMANT QUE LA SOCIETE G.I.R.A. N'AVAIT PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;