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13/05/1985 | FRANCE | N°83-15711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-15711


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX A VERSE A DES SALARIES TRAVAILLANT SUR DES CHANTIERS EXTERIEURS, SANS LA SOUMETTRE A COTISATIONS, UNE INDEMNITE DE REPAS CORRESPONDANT A QUATRE FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR JOUR ;

QUE L'U.R.S.S.A.F. A REINTEGRE LA MOITIE DE CETTE INDEMNITE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS TOUT EN S'ABSTENANT D'ECARTER LE MOTIF DU JUGEMENT QUI RETENAIT L'IMPOSSIBILITE POUR LES SALARIES EN DEPLACEMENT DE PRENDRE LEURS R

EPAS A DOMICILE ALORS QUE, SE RECLAMANT D'UNE LETTRE DU MIN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX A VERSE A DES SALARIES TRAVAILLANT SUR DES CHANTIERS EXTERIEURS, SANS LA SOUMETTRE A COTISATIONS, UNE INDEMNITE DE REPAS CORRESPONDANT A QUATRE FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR JOUR ;

QUE L'U.R.S.S.A.F. A REINTEGRE LA MOITIE DE CETTE INDEMNITE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS TOUT EN S'ABSTENANT D'ECARTER LE MOTIF DU JUGEMENT QUI RETENAIT L'IMPOSSIBILITE POUR LES SALARIES EN DEPLACEMENT DE PRENDRE LEURS REPAS A DOMICILE ALORS QUE, SE RECLAMANT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE EN DATE DU 25 AOUT 1978 ET D'UNE LETTRE-CIRCULAIRE DE L'A.C.O.S.S. EN DATE DU 12 DECEMBRE 1978, LA SOCIETE ETAIT FONDEE A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DANS LA LIMITE DE QUATRE FOIS LE MINIMUM GARANTI L'INDEMNITE DE REPAS QU'ELLE ETAIT TENUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ANNEXE A L'AVENANT N° 7 DU 14 AVRIL 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS, DE PAYER A DES OUVRIERS AFFECTES SUR DES CHANTIERS ET PLACES DANS L'OBLIGATION DE PRENDRE LEURS REPAS A L'EXTERIEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION AINSI CONSTATEE IMPLIQUE SEULEMENT QUE L'INDEMNITE DE REPAS EST PRESUMEE UTILISEE CONFORMEMENT A SON OBJET POUR LA FRACTION QUI N'EXCEDE PAS LES MONTANTS FIXES PAR REFERENCE AU MINIMUM GARANTI PREVU A L'ARTICLE L. 141-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975 ET QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS, LE MONTANT FORFAITAIRE DE LA DEDUCTION AUTORISEE EST EGAL A DEUX FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D'IMPOSSIBILITE DE REGAGNER SA RESIDENCE AU MOMENT DU REPAS ET NE PEUT ETRE PORTE A QUATRE FOIS LA VALEUR DE CE MINIMUM POUR LES SALARIES NON CADRES EN DEPLACEMENT QUE S'ILS SONT CONTRAINTS DE PRENDRE LEUR REPAS AU RESTAURANT EN RAISON DE LEURS CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL ;

QU'APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QUE LES SIMPLES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LA LETTRE-CIRCULAIRE N° 78-79 DU 12 DECEMBRE 1978 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DEPOURVUES DE VALEUR REGLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE D'UNE NECESSITE DE PRENDRE LES REPAS AU RESTAURANT N'ETAIT PAS APPORTEE EN L'ESPECE ;

QUE PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ELLE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15711
Date de la décision : 13/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de Sécurité sociale - Instructions - Portée.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Frais supplémentaires de nourriture.

En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers de travaux publics le montant de la réduction autorisée ne peut être portée à quatre fois la valeur du minimum garanti pour les salariés non cadres en déplacement que s'ils se trouvent contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail. Les simples recommandations contenues à cet égard dans la circulaire du 12 décembre 1978 de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale sont dépourvues de valeur réglementaire.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 art. 2
Circulaire du 12 décembre 1978 ACOSS

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre 3, 24 juin 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-03 Bulletin 1981 V n° 515 p. 388 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-04-14 Bulletin 1983 V n° 144 p. 137 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1985, pourvoi n°83-15711, Bull. civ. 1985 V N° 292 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 292 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15711
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