SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX A VERSE A DES SALARIES TRAVAILLANT SUR DES CHANTIERS EXTERIEURS, SANS LA SOUMETTRE A COTISATIONS, UNE INDEMNITE DE REPAS CORRESPONDANT A QUATRE FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR JOUR ;
QUE L'U.R.S.S.A.F. A REINTEGRE LA MOITIE DE CETTE INDEMNITE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS TOUT EN S'ABSTENANT D'ECARTER LE MOTIF DU JUGEMENT QUI RETENAIT L'IMPOSSIBILITE POUR LES SALARIES EN DEPLACEMENT DE PRENDRE LEURS REPAS A DOMICILE ALORS QUE, SE RECLAMANT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE EN DATE DU 25 AOUT 1978 ET D'UNE LETTRE-CIRCULAIRE DE L'A.C.O.S.S. EN DATE DU 12 DECEMBRE 1978, LA SOCIETE ETAIT FONDEE A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DANS LA LIMITE DE QUATRE FOIS LE MINIMUM GARANTI L'INDEMNITE DE REPAS QU'ELLE ETAIT TENUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ANNEXE A L'AVENANT N° 7 DU 14 AVRIL 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS, DE PAYER A DES OUVRIERS AFFECTES SUR DES CHANTIERS ET PLACES DANS L'OBLIGATION DE PRENDRE LEURS REPAS A L'EXTERIEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION AINSI CONSTATEE IMPLIQUE SEULEMENT QUE L'INDEMNITE DE REPAS EST PRESUMEE UTILISEE CONFORMEMENT A SON OBJET POUR LA FRACTION QUI N'EXCEDE PAS LES MONTANTS FIXES PAR REFERENCE AU MINIMUM GARANTI PREVU A L'ARTICLE L. 141-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975 ET QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX OUVRIERS DE TRAVAUX PUBLICS, LE MONTANT FORFAITAIRE DE LA DEDUCTION AUTORISEE EST EGAL A DEUX FOIS LA VALEUR DU MINIMUM GARANTI PAR JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D'IMPOSSIBILITE DE REGAGNER SA RESIDENCE AU MOMENT DU REPAS ET NE PEUT ETRE PORTE A QUATRE FOIS LA VALEUR DE CE MINIMUM POUR LES SALARIES NON CADRES EN DEPLACEMENT QUE S'ILS SONT CONTRAINTS DE PRENDRE LEUR REPAS AU RESTAURANT EN RAISON DE LEURS CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL ;
QU'APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QUE LES SIMPLES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LA LETTRE-CIRCULAIRE N° 78-79 DU 12 DECEMBRE 1978 DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ETAIENT DEPOURVUES DE VALEUR REGLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE D'UNE NECESSITE DE PRENDRE LES REPAS AU RESTAURANT N'ETAIT PAS APPORTEE EN L'ESPECE ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ELLE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;