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07/05/1985 | FRANCE | N°83-40405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1985, 83-40405


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 516-42 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL FORME LE 7 OCTOBRE 1981 PAR M. X... CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE PAR LE SECRETARIAT-GREFFE LE 25 AOUT 1981, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL AVAIT ETE MENTIONNE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT QUE LES PARTIES POUVAIENT FAIRE APPEL DANS LE MOIS DE LA "SIGNIFICATION", A ESTIME QUE L'EMPLOI DE CE TERME, QUI A UN SENS PRECIS, DIFFERENT DE CELUI DE "NOTIFICATION", AVAIT PU INDUIRE M. X... EN ERREUR (ET QUE LA NOTIFICATION N'AYANT PAS

ETE REGULIEREMENT FAITE), LE DELAI D'APPEL N'AVAIT P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 516-42 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL FORME LE 7 OCTOBRE 1981 PAR M. X... CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE PAR LE SECRETARIAT-GREFFE LE 25 AOUT 1981, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'IL AVAIT ETE MENTIONNE DANS LE DISPOSITIF DU JUGEMENT QUE LES PARTIES POUVAIENT FAIRE APPEL DANS LE MOIS DE LA "SIGNIFICATION", A ESTIME QUE L'EMPLOI DE CE TERME, QUI A UN SENS PRECIS, DIFFERENT DE CELUI DE "NOTIFICATION", AVAIT PU INDUIRE M. X... EN ERREUR (ET QUE LA NOTIFICATION N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT FAITE), LE DELAI D'APPEL N'AVAIT PAS COMMENCE A COURIR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, PEU IMPORTANT QUE LE JUGEMENT EUT EMPLOYE LE TERME DE "SIGNIFICATION" POUR CELUI DE "NOTIFICATION", M. X... N'AURAIT PU SE PREVALOIR QUE D'UNE ERREUR DE L'ACTE DE NOTIFICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

PAR CES MOTIFS :


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40405
Date de la décision : 07/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai et modalités d'exercice - Mention erronée du dispositif d'un jugement - Emploi du mot signification à la place de notification - Effet.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Jugements - Mention erronée du dispositif d'un jugement - Emploi du mot signification à la place de celui de notification.

Si c'est à tort que le dispositif d'un jugement prud'homal mentionne que les parties peuvent interjeter appel dans le mois de la signification, cette erreur ne saurait affecter la validité de la notification de celui-ci par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail R516-42

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre sociale, 27 avril 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1981-04-01 Bulletin 1981 II n° 83 p. 53 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1985, pourvoi n°83-40405, Bull. civ. 1985 V N° 287 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 287 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Raynaud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40405
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