SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A MME Y..., QU'IL AVAIT EMBAUCHEE LE 9 MAI 1983 EN QUALITE DE SECRETAIRE ET LICENCIEE POUR FAUTES LE 16 AOUT 1983, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE CELLE-CI N'AVAIT RECLAME QUE DES INDEMNITES ;
MAIS ATTENDU QUE PEU IMPORTANT LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A STATUE DANS LES LIMITES DU LITIGE EN ALLOUANT A MME Y... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS OBSERVATION DES FORMES LEGALES AINSI QUE L'INDEMNITE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'ELLE AVAIT RECLAMEES, SANS PRONONCER DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A MME Y... UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QU'IL NE L'AVAIT PAS CONVOQUEE A UN ENTRETIEN PREALABLE, ALORS QU'IL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A CETTE PROCEDURE, SON ENTREPRISE EMPLOYANT MOINS DE ONZE SALARIES ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 122-14-6 ET L. 122-41 DU CODE DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR QUI, OCCUPANT HABITUELLEMENT MOINS DE ONZE SALARIES, ENVISAGE DE PRONONCER UN LICENCIEMENT, DOIT, SI LE MOTIF EN EST UNE FAUTE COMMISE PAR L'INTERESSE, CONVOQUER CELUI-CI A UN ENTRETIEN PREALABLE, AU COURS DUQUEL IL LUI INDIQUE LE MOTIF DE LA SANCTION ENVISAGEE ET RECUEILLE SES EXPLICATIONS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;