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06/05/1985 | FRANCE | N°84-41887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1985, 84-41887


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A MME Y..., QU'IL AVAIT EMBAUCHEE LE 9 MAI 1983 EN QUALITE DE SECRETAIRE ET LICENCIEE POUR FAUTES LE 16 AOUT 1983, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE CELLE-CI N'AVAIT RECLAME QUE DES INDEMNITES ;

MAIS ATTENDU QUE PEU IMPORTANT LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A STATUE DANS LES LIMITES DU LITIGE EN ALLOUANT A MME Y... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS OBSERVATION DES FORMES LEGALES AINSI QUE L'INDEMNITE FONDEE SUR LES DISPOSI

TIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A MME Y..., QU'IL AVAIT EMBAUCHEE LE 9 MAI 1983 EN QUALITE DE SECRETAIRE ET LICENCIEE POUR FAUTES LE 16 AOUT 1983, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE CELLE-CI N'AVAIT RECLAME QUE DES INDEMNITES ;

MAIS ATTENDU QUE PEU IMPORTANT LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A STATUE DANS LES LIMITES DU LITIGE EN ALLOUANT A MME Y... LES INDEMNITES DE PREAVIS ET POUR LICENCIEMENT SANS OBSERVATION DES FORMES LEGALES AINSI QUE L'INDEMNITE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'ELLE AVAIT RECLAMEES, SANS PRONONCER DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A MME Y... UNE INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QU'IL NE L'AVAIT PAS CONVOQUEE A UN ENTRETIEN PREALABLE, ALORS QU'IL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE SE SOUMETTRE A CETTE PROCEDURE, SON ENTREPRISE EMPLOYANT MOINS DE ONZE SALARIES ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 122-14-6 ET L. 122-41 DU CODE DU TRAVAIL, L'EMPLOYEUR QUI, OCCUPANT HABITUELLEMENT MOINS DE ONZE SALARIES, ENVISAGE DE PRONONCER UN LICENCIEMENT, DOIT, SI LE MOTIF EN EST UNE FAUTE COMMISE PAR L'INTERESSE, CONVOQUER CELUI-CI A UN ENTRETIEN PREALABLE, AU COURS DUQUEL IL LUI INDIQUE LE MOTIF DE LA SANCTION ENVISAGEE ET RECUEILLE SES EXPLICATIONS ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41887
Date de la décision : 06/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Licenciement disciplinaire - Entreprise occupant habituellement moins de onze salariés.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Salarié d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Licenciement disciplinaire - Entreprise occupant habituellement moins de onze salariés.

En vertu des dispositions combinées des articles L 122-14-6 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui, occupant habituellement moins de onze salariés, envisage de prononcer un licenciement, doit si le motif en est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications.


Références :

Code du travail L122-14-6, L122-41

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin, 06 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1985, pourvoi n°84-41887, Bull. civ. 1985 V N° 270 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 270 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mme Béraudo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41887
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