La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1985 | FRANCE | N°83-17213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1985, 83-17213


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 23 SEPTEMBRE 1983) D'AVOIR VALIDE LA SAISIE-ARRET EFFECTUEE A SON PREJUDICE PAR LA SOCIETE INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE TEINTURERIES HUBAULT (LA SOCIETE) DONT IL EST LE PRESIDENT, DES ACTIONS NOMINATIVES LUI APPARTENANT ET D'AVOIR ORDONNE LEUR VENTE PAR ADJUDICATION MALGRE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DEBITRI

CE DE M. X..., ASSOCIE SAISI, QUE CELUI-CI POUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 23 SEPTEMBRE 1983) D'AVOIR VALIDE LA SAISIE-ARRET EFFECTUEE A SON PREJUDICE PAR LA SOCIETE INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE TEINTURERIES HUBAULT (LA SOCIETE) DONT IL EST LE PRESIDENT, DES ACTIONS NOMINATIVES LUI APPARTENANT ET D'AVOIR ORDONNE LEUR VENTE PAR ADJUDICATION MALGRE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE DEBITRICE DE M. X..., ASSOCIE SAISI, QUE CELUI-CI POUVAIT AVOIR LA QUALITE DE CREANCIER DES DIVIDENCES FOURNIS PAR SES ACTIONS AU FUR ET A MESURE DE LEUR MISE EN DISTRIBUTION, DIVIDENDES COMME TELS SAISISSABLES PUISQUE LA SOCIETE EN ETAIT PAR LA-MEME DEBITRICE, MAIS QU'IL CONSERVAIT ET CONSERVE ENCORE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE SES ACTIONS DONT IL NE PEUT ETRE DES LORS CREANCIER, LA SOCIETE EN ETANT PARALLELEMENT DEBITRICE, CE QUI SEULE EUT PERMIS UNE SAISIE-ARRET ENTRE SES MAINS ;

QUE LA VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET DES ACTIONS NOMINATIVES DE M. X... TRADUIT DONC UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 557 PRECITE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET VIOLE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI EXCLUAIT, QUEL QU'EN FUT L'INITIATEUR, LA SAISIE-ARRET ET LA VENTE DES ACTIONS DE M. X... AU SEIN DE LA SOCIETE, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNE A TOUT CREANCIER LA POSSIBILITE DE SAISIR-ARRETER ENTRE LES MAINS D'UN TIERS LES SOMMES ET EFFETS APPARTENANT A SON DEBITEUR QUI NE SONT PAS DES IMMEUBLES PAR NATURE ;

QU'EN SOULIGNANT QUE LA SOCIETE AVAIT LA QUALITE DE TIERS VIS A VIS DE M. X... ET QUE LA NATURE MOBILIERE DES ACTIONS LUI APPARTENANT ET SE TROUVANT ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE N'ETAIT PAS DISCUTABLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU PREMIER CHEF CRITIQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LEURS CREANCIERS LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SELON LAQUELLE, A PARTIR DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLENENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE MORALE, LES DIRIGEANTS NE PEUVENT CEDER LES PARTS OU ACTIONS REPRESENTANT LEURS DROITS SOCIAUX QU'AVEC L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-17213
Date de la décision : 02/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) SAISIES - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Biens mobiliers détenus par un tiers.

SAISIES - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Société commerciale - Actions nominatives.

L'article 557 du Code de procédure civile donne à tout créancier la possibilité de saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur qui ne sont pas des immeubles par nature.

2) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Cession de parts ou actions - Autorisation du juge commissaire - Nécessité - Domaine d'application - Cession par des créanciers personnels (non).

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Parts sociales des dirigeants sociaux - Autorisation du juge-commissaire - Nécessité - Domaine d'application - Cession par des créanciers personnels (non).

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel énonce que ne saurait être étendue à leurs créanciers la disposition de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1967 selon laquelle à partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale les dirigeants ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire.


Références :

Code de procédure civile 557
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre civile 1, 23 septembre 1983

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1976-12-13 Bulletin 1976 IV n° 317 p. 264 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1985, pourvoi n°83-17213, Bull. civ. 1985 IV N° 138 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 138 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Cordier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award